Chambre commerciale, 14 février 1989 — 86-13.143

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • CGI 1115
  • Code civil 1148

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... GENERAL DES IMPOTS, MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, Palais du Louvre, ... (1er),

en cassation d'un jugement rendu le 29 novembre 1985 par le tribunal de grande instance de Draguignan, au profit de Mme Michèle Z..., épouse X..., demeurant à La Tour de Mare, Fréjus (Var),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1989, où étaient présents :

M. Baudoin, président, M. Nicot, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Goutet, avocat de M. le directeur général des Impôts, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu les articles 1148 du Code civil et 1115 du Code général des impôts ; Attendu que, selon les énonciations du jugement attaqué, Mme X..., marchand de biens, a acquis le 5 août 1977 un immeuble en exprimant, dans l'acte de vente, sa volonté de revendre le bien dans le délai de cinq ans ; que la revente n'ayant pas eu lieu à l'expiration du délai, un avis de mise en recouvrement du complément des droits de mutation a été émis par l'administration des Impôts ; que Mme X... a assigné le directeur des services fiscaux du Var en demandant l'annulation de cet avis ; Attendu que, pour accueillir cette demande, et après avoir retenu que le quartier où était situé l'immeuble avait fait l'objet, depuis le printemps 1979, d'un avant-projet d'aménagement, lequel, après une concertation, devait entraîner l'expropriation et la démolition de cet immeuble, le tribunal de grande instance a jugé qu'en raison des caractères d'extériorité, d'imprévisibilité et d'irrésistibilité, l'absence de vente dans le délai de cinq ans était dû à la force majeure ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans qu'il résulte de ses constatations que la revente de l'immeuble, quelles que fussent les stipulations du contrat, avait été absolument impossible dès que le délai de cinq ans avait commencé de courir, puis pendant toute sa durée, alors que, pour constituer un cas de force majeure, l'événement doit avoir, outre les caractères d'extériorité et d'imprévisibilité, celui d'être insurmontable par l'impossibilité absolue de remplir l'obligation contractée, le tribunal de grande instance n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 novembre 1985, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Draguignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Grasse ;