Troisième chambre civile, 24 mai 1989 — 87-19.723

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Code civil 1134, 1163
  • Loi 1924-07-19 art. 11 et 13

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société d'Exploitation des Refroidisseurs L... "SOREMA" société anonyme, dont le siège est à Cholet (Maine-et-Loire), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1987 par la cour d'appel d'Angers ((1re chambre A), au profit de :

1°) Monsieur Louis H..., demeurant à Cholet (Maine-et-Loire), ...,

2°) Monsieur Joseph X..., demeurant à Cholet (Maine-et-Loire), ...,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 1989, où étaient présents :

M. Francon, président, M. Didier, rapporteur, MM. N..., B..., O..., A..., J..., Z..., Y..., I..., E..., M... K..., M. Aydalot, conseillers, Mme D..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Sorema, de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de MM. H... et X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique en tant qu'il concerne la société Sorema :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 29 septembre 1987) qu'a été autorisée, par arrêté préfectoral du 28 octobre 1937, la division en dix lots d'un terrain sis à Cholet appartenant aux époux G... ; que ceux-ci ont procédé à la vente des parcelles et que de nouvelles mutations sont intervenues ultérieurement ; Attendu que le 9 décembre 1980 MM. H... et X..., respectivement propriétaires d'immeubles d'habitation sis n°s ..., ont assigné M. L..., propriétaire de l'immeuble sis n° 93 et la Société d'exploitation des refroidisseurs L... - dite SOREMA -, dont M. L... est gérant, propriétaire de l'immeuble sis n° 89 bis de la même rue, aux fins de démolition des ateliers, entrepôts et bureaux, édifiés par ces propriétaires sur les deux parcelles, en invoquant des troubles sonores causés par l'industrie exercée et l'encombrement anormal de la rue, et ce en violation du cahier des charges du lotissement ; que l'arrêt déféré a ordonné la démolition des locaux industriels et ateliers édifiés sur les deux terrains et prononcé condamnation des propriétaires à diverses indemnités ;

Attendu que la société Sorema fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la démolition des bâtiments industriels sis sur le terrain n° ... lui appartenant, alors, selon le moyen, "1°) que dans le silence de leurs actes, l'interdiction d'édifier des fabriques, usines ou entrepôts que neuf des dix acquéreurs originaires de parcelles de la propriété F... s'étaient obligés dans leur acte d'acquisition à exécuter au titre des "Conditions de la présente vente", ne pouvait s'imposer à M. L... et à la société SOREMA qu'à la condition qu'elle ait constitué une disposition de l'arrêté préfectoral du 25 octobre 1937 ou une stipulation du Cahier des charges du lotissement ; que la cour d'appel, qui tout en constatant que l'expert n'avait pu retrouver trace de cet arrêté, et sans par ailleurs relever que les conditions du Cahier des charges auraient été annexées aux actes, a fait droit à la demande de MM. X... et H... également sous-acquéreurs, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil et des articles 11 et 13 de la loi du 19 juillet 1924, alors, 2°) que les actes authentiques ne font pleine foi jusqu'à inscription de faux que des faits qui y sont énoncés par l'Officier public comme les ayant accomplis lui-même, ou comme s'étant passés en sa présence dans l'exercice de ses fonctions ; que la cour d'appel qui a décidé que neuf des actes authentiques (originaires) de vente faisaient pleine foi jusqu'à inscription de faux de l'existence de l'arrêté préfectoral du 28 octobre 1937, a violé l'article 1319 du Code civil, alors, 3°) qu'aux termes de l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme, lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si préalablement le permis a été annulé ou si son illégalité a été constatée par la juridiction administrative ; qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait sans rechercher si les constructions édifiées par M. L... et la SOREMA l'avaient été, ainsi qu'ils le faisaient valoir, conformément à des permis de construire et si ceux-ci avaient été annulés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme, alors 4°) qu'en décidant que l'interdiction litigieuse n'engageait pas les propriétaires des terrains vendus par les époux F... à titre personnel mais grevait chacune des parcelles par eux vendues au profit de chaque autre d'une charge réelle, sans rechercher