Chambre sociale, 28 juin 1989 — 86-42.542
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Raymond Y..., demeurant à Colombes (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1986 par la cour d'appel de Paras (18e chambre, section D), au profit de l'ASSOCIATION INTER ENTREPRISES DE MEDECINE DU TRAVAIL DE LA REGION EST DE PARIS, dont le siège est à Montreuil (Seine-Saint-Denis), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mai 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Saintoyant, conseiller, Mlle X..., M. Bonnet, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 17 mars 1986) que M. Y... a été engagé par l'association Inter entreprises de médecine du travail de la région Est de Paris, en qualité de médecin du travail, en vertu d'un contrat de travail écrit prenant effet le 30 juin 1980 ; qu'estimant que le comportement de la secrétaire que l'association avait mise, avec son accord, à sa disposition en novembre 1982, compromettait les bonnes conditions d'exercice de son activité médicale, il a réclamé, sans pouvoir l'obtenir, la mutation de sa secrétaire ; qu'il a alors refusé, en raison de cette situation, de recevoir, le 28 octobre 1983, quatorze salariés qui avaient été convoqués à une visite médicale obligatoire ; qu'après sa mise à pied prononcée à titre conservatoire, il fut licencié pour faute grave ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité de préavis, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour préjudice moral alors que, d'une part, selon le moyen, la cour d'appel n'a pas tenu compte de ce que la secrétaire générale de l'association, après l'avoir informé, début juillet 1983, du changement de secrétaire, est ensuite revenue sur sa décision et a maintenu la salariée à son poste ; que l'arrêt n'est pas motivé sur ce point au regard des dispositions de l'article 4 de son contrat de travail qui lui permettait de choisir son personnel auxiliaire, et alors que, d'autre part, la lettre et l'esprit dudit contrat de travail ont été violés ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé, par un motif non critiqué, que M. Y... pouvait effectuer les examens médicaux en l'absence de sa secrétaire, en a déduit qu'il avait commis une faute grave en refusant de recevoir les salariés convoqués à une visite médicale obligatoire et en leur faisant supporter les conséquences d'un différend qui ne les concernait pas ; Qu'en l'état de ces seules constatations et énonciations, l'arrêt se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Et sur la demande d'indemnité du défendeur au pourvoi :
DIT n'y avoir lieu d'acceuillir la demande d'indemnité formée sur le fondement de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ;