Troisième chambre civile, 3 mai 1989 — 88-70.069
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la commune de Samoens, représentée par son maire en exercice,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1989 par la cour d'appel de Chambéry (chambre des expropriations), au profit de Monsieur Francis X..., demeurant "Verdand", Samoens (Haute-Savoie),
défendeur à la cassation ;
M. X... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 15 juin 1988, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque le moyen de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 1989, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Didier, rapporteur ; MM. Paulot, Chevreau, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers ; Mme Cobert, conseiller référendaire ; M. Dufour, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de Me Ravanel, avocat de la commune de Samoens, de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses quatre premières branches :
Attendu que la commune de Samoëns fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 16 novembre 1987) d'avoir fixé à 9 040 francs, sur la base de dix francs le mètre carré, l'indemnité principale de dépossession foncière due par elle à M. X..., exproprié, alors, selon le moyen "1°) que la cour d'appel n'a pas répondu au mémoire de la commune rappelant les conclusions du commissaire enquêteur selon lesquelles le tracé actuel du chemin avait été réalisé en 1962 et 1972 et qu'il assurait une bonne desserte des fonds bâtis et non bâtis du secteur des Pellys ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) que la cour d'appel ayant constaté que la superficie expropriée était à usage effectif de chemin, devait l'apprécier comme tel et qu'en retenant le prix du mètre carré qui avait été celui d'une parcelle en nature de terres, elle a violé l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation ; 3°) que son pouvoir souverain d'appréciation ne dispensant pas la cour d'appel de répondre au mémoire par lequel la commune soulignait que le prix de 10 francs le mètre carré observé dans la mutation retenue comme référence par le juge de l'expropriation n'était qu'une valeur de convenance s'agissant d'une parcelle dont la superficie était limitée à 38 mètres carrés ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4°) que la cour d'appel n'a pas expliqué en quoi cet élément de comparaison n'était pas suffisamment localisé, quoique le commissaire du
Gouvernement eût précisé que la mutation avait été publiée à la conservation des hypothèques de Bonneville, d'où il résultait que les terres vendues étaient situées dans le même arrondissement que le terrain objet de l'expropriation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation ;"
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient souverainement que l'emprise de 904 mètres carrés constituée par une bande de terrain de 110 mètres de long sur 8 mètres de large environ est à prélever sur la parcelle n° 3613 le long du tracé du chemin actuel mais que l'existence de cette situation qui aurait été créée en 1962 et 1972 et l'usage par tous les propriétaires du hameau voisin ne sont pas prouvés par l'expropriant et qu'aucune servitude légale ou conventionnelle ne grèvent la parcelle n° 3613 au profit des fonds voisins, cette voie privée ne desservant que le ténement de M. X... qui, faisant partie intégrante de l'ensemble de la parcelle, doit s'apprécier globalement avec elle ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a souverainement fixé l'indemnité pour l'emprise présentant le caractère de dépendance de propriété bâtie en se référant aux termes de comparaison qui lui sont apparus les mieux appropriés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa cinquième branche et sur le moyen unique du pourvoi incident réunis, ci-après annexés :
Attendu que, retenant par motifs propres et adoptés, que la réalisation de la voie nouvelle affectait une des parties les plus planes du terrain, qu'elle entraînait la scission en deux parties du vaste ténement immobilier de M. X... alors que l'actuel chemin de terre ne s'opposait pas à la continuité de ce ténement agricole et que les conditions d'exploitation allaient s'en trouver modifiées, la cour d'appel, répondant ainsi aux conclusions, a souverainement évalué la dépréciation des surplus ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES