Chambre sociale, 17 mai 1989 — 87-10.214

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code de la sécurité sociale L311-2, L311-3 11e, L615-1, L621-3

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par LA CAISSE MALADIE REGIONALE DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES D'ILE-DE-FRANCE (MICREP), dont le siège est ... (20ème),

en cassation d'un jugement rendu le 16 juillet 1986 par le tribunal des affaires de Sécurité sociale de Pontoise, au profit :

1°) de Monsieur André Y..., demeurant ..., à Enghien-les-Bains (Val d'Oise),

2°) de la MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS (MGFA), dont le siège est BP. 189, au Mans (Sarthe),

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1989, où étaient présents :

M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Chazelet, Leblanc, conseillers, Mme X..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la MICREP, de Me Célice, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que la Mutuelle générale française accidents, organisme conventionné de la caisse mutuelle régionale des professions industrielles et commerciales d'Ile-de-France, a décerné une contrainte contre M. André Y... en recouvrement de cotisations d'assurance maladie et maternité au titre de son activité de gérant de la société à responsabilité limitée ACL Promotion ; que la caisse fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de Sécurité sociale de Pontoise, 16 juillet 1986), d'avoir annulé la contrainte alors que si, à défaut de toute rémunération, M. Y..., gérant minoritaire de société à responsabilité limitée, n'avait pas à être affilié au régime général de la Sécurité sociale en application des articles L. 311-2 et L. 311-3 (11°) du Code de la Sécurité sociale, il n'en exerçait pas moins en cette qualité une activité professionnelle qui le faisait entrer dans le groupe des professions industrielles et commerciales et devait être obligatoirement affilié à ce titre, dès lors que son activité n'était pas salariée, au régime d'assurance maladie et maternité, comme au régime d'assurance vieillesse, des travailleurs non salariés non agricoles en vertu des articles L. 615-1 et L. 621 3 du même Code et que cette affiliation, explicitement prévue en matière d'assurance vieillesse par l'article D 632-1 pris pour l'application de l'article L. 622-7, s'étend nécessairement à l'assurance maladie par l'effet du renvoi de l'article L. 615-1 à l'article L. 621-3 ;

Mais attendu que ne relèvent de l'organisation autonome d'assurance vieillesse et, par voie de conséquence, du régime d'assurance maladie et maternité des professions industrielles et commerciales que les gérants de sociétés à responsabilité limitée à objet industriel ou commercial qui, en raison de leur position majoritaire au sein de la société, ne sont pas assimilés à des salariés pour l'application de la législation de sécurité sociale ; qu'ayant constaté que M. Y..., gérant de la société à responsabilité limitée ACL Promotion, ne détenait que dix parts sociales sur les vingt-deux mille existantes, le tribunal en a exactement déduit qu'il n'avait pas à cotiser au régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales, peu important qu'en l'absence de rémunération il ne puisse être affilié au régime général par application de l'article L. 311-2 (11°) du Code de la Sécurité sociale ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;