Chambre sociale, 18 mai 1989 — 86-42.510
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ... (Maine-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1986 par la cour d'appel d'Angers (Chambre sociale), au profit de la société anonyme ASSURANCES GENERALES DE FRANCE VIE, dont le siège est ... (2e),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, M. Leblanc, conseiller, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Blaser, conseiller référendaire, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société Assurances générales de France vie, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les cinq moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 10 avril 1986), que M. X..., entré le 1er décembre 1980 au service de la société "Assurances générales de France vie", où il exerçait en dernier lieu la fonction d'attaché d'inspection, a été licencié le 21 mai 1984 ;
Attendu, que M. X... fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les motifs du licenciement sur lesquels s'est fondée la cour d'appel n'avaient pas, à l'exception de l'un d'eux, été invoqués par l'employeur avant la procédure prud'homale, et qu'ainsi ont été dénaturés les faits de la cause, alors, d'autre part, qu'en l'absence d'obligation pour le salarié de respecter un quota, le grief d'insuffisance des résultats n'était pas caractérisé ; qu'en retenant néanmoins que ce grief était fondé, la cour d'appel a à nouveau dénaturé les faits et s'est contredite, alors, en outre, que la mésentente alléguée par l'employeur entre M. X... et le directeur départemental, son supérieur hiérarchique, ne résultait pas des faits soumis aux juges du fond, lesquels n'ont pas répondu aux conclusions invoquant qu'une lettre du 21 mars 1984 du directeur régional écartait l'hypothèse d'une mésentente, alors, encore,
qu'appelée à statuer sur le seul grief invoqué lors du licenciement, savoir la conservation par le salarié d'un contrat et d'un chèque de client de la société, du 9 janvier au 17 mai 1984, la cour d'appel, qui a retenu, d'une part, la faute de M. X... et, d'autre part, que celui-ci avait agi conjointement avec un supérieur hiérarchique, s'est contredite, dès lors qu'il en résultait que ce supérieur, dont le comportement avait été sanctionné par une mutation, était seul responsable de la faute qui aurait pu être commise, et alors, enfin, qu'en retenant que le directeur départemental n'avait pas eu connaissance de la rétention des documents par M. X..., bien que la sanction ait été infligée au supérieur hiérarchique le 31 janvier 1984, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et a encore dénaturé les faits de la cause ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé que le salarié n'avait pas demandé par écrit l'énonciation des motifs de son licenciement ;
Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni des conclusions de M. X... ni de l'arrêt qu'ait été contestée l'existence d'un objectif contractuel ; qu'ainsi, le deuxième moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre M. X... dans le détail de son argumentation, a, hors de toute contradiction, retenu que les griefs d'absences injustifiées multiples, de défaut de remise à l'employeur des rapports journaliers, d'insuffisance de production, de mésentente et de manquement professionnel par la tétention au domicile du salarié d'un contrat et d'un chèque, étaient établis ;
D'où il suit que le deuxième moyen est irrecevable et qu'aucun des autres moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Assurances générales de France vie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit mai mil neuf cent quatre vingt neuf.