Chambre sociale, 15 juin 1989 — 86-43.498
Textes visés
- Code du travail L122-14-3
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., demeurant 9, résidence La Gaillarderie à Noisy-le-Roi (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1986 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section E), au profit de la société DES GRANDS MAGASINS DE LA SAMARITAINE, dont le siège social est ... (1er),
défenderesse à la cassation.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président ; M. Renard-Payen, conseiller rapporteur ; M. Waquet, conseiller ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Le Cunff, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Hélène Masse-Dessen et Bernard Georges, avocat de M. Y..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société des Grands Magasins de la Samaritaine, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juin 1986) que M. Y... engagé par la société des grands magasins de la Samaritaine le 1er janvier 1967, a constaté la rupture de son contrat de travail, par lettre du 2 janvier 1985, en l'imputant à son employeur et en la tenant pour abusive, à la suite de sa mutation du poste de chef du service Etalages Décorations à celui d'adjoint au chef du service intérieur ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que la cour d'appel, qui a constaté le caractère artificiel, voire fictif, du poste d'adjoint au chef du service intérieur et qui a néanmoins décidé que le licenciement de l'exposant consécutif à son refus d'être muté dans ce poste, avait une cause réelle et sérieuse, n'a pas tiré les conséquences légales qui découlaient de ses propres constatations en violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en reprenant à son compte l'argument avancé par l'employeur selon lequel la nomination de M. X... au poste de chef du service Décoration aurait été nécessaire à la bonne marche de l'entreprise dès lors que sa conception de la décoration était plus conforme à la nouvelle image de marque que la société la Samaritaine voulait se donner, sans répondre aux conclusions du salarié faisant valoir qu'après son départ de l'entreprise il n'y avait pas eu de changement de décoration notable à la Samaritaine et que notamment pour les décorations de fin d'année 1985 la décoration établie par le salarié pour l'année 1984 avait été reprise, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, qu'après avoir énoncé qu'il ne résultait d'aucun élément du dossier que la société ait donné son accord même de principe sur le projet de création d'un poste de travail pour la recherche de nouveaux graphismes et de nouveaux décors, la cour d'appel ne pouvait sans se contredire considérer que la proposition faite au salarié de réfléchir sur la création d'un poste de travail qui pourrait lui être confié constituait une offre de créer un poste de substitution correspondant à ses goûts et ses aptitudes, suffisamment sérieuse pour exclure tout stratagème ou détournement de pouvoir de la part de la société ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs équivalant à un défaut de motifs violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, surtout, que, dans ses conclusions sur ce point de nouveau délaissées en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le salarié avait soutenu que si effectivement une proposition lui avait été faite dans ce sens, la société n'aurait pas manqué de le lui rappeler en réponse au courrier qu'il lui avait adressé le 26 novembre 1984 pour demander quelles seraient dorénavant ses fonctions, ce qu'elle n'avait pas fait ;
Mais attendu qu'appréciant l'ensemble des éléments de la cause, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, constaté, d'une part, que le remplacement de M. Y... au poste de chef du service Etalages-Décoration n'était pas fondé sur un favoritisme excessif au profit de son successeur ni sur un arbitraire manifeste, d'autre part, que l'existence d'une proposition, à laquelle il n'a pas su ou voulu donner suite, de créer un poste de travail de substitution correspondant à ses goûts et à ses aptitudes, excluait que sa mutation put être attribuée à une intention malveillante ou assimilée à une mesure à desein vexatoire et humiliante ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une