Chambre sociale, 15 juin 1989 — 86-43.707
Textes visés
- Convention collective des établissements d'hospitalisation privée à but lucratif art. 82
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme MAISON DE REPOS ET DE CONVALESCENCE "LE PARADIS", dont le siège social est Château de Pioule (Var), Le Luc en Provence,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17ème chambre sociale), au profit de Madame Antoinette VERGNOL, demeurant Résidence "l'Orée du Bois, "Le Vergeiras", à Luc en Provence (Var),
défenderesse à la cassation.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président ; M. Renard-Payen, conseiller rapporteur ; M. Waquet, conseiller ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme A. Le Cunff, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Goutet, avocat de la société anonyme "Maison de Repos et de Convalescence "Le Paradis", les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 juillet 1986) d'avoir condamné la société anonyme Maison de repos et de convalescence Le Paradis à verser une indemnité de licenciement et une indemnité de préavis à Mme Vergnol qui, après avoir été nommée surveillante générale à titre provisoire, avait refusé de regagner son poste de travail d'infirmière, alors que le fait qu'Antoinette Vergnol ait exercé effectivement durant quelques mois la fonction de surveillante générale, ce fait étant mentionné sur ses bulletins de paie, ne prouvait pas qu'elle ait été promue à ce poste qui n'existait pas dans l'établissement, Mme Vergnol ayant été mutée dans cette fonction en raison de circonstances exceptionnelles pour nécessité de service ; qu'en relevant de la part de l'employeur une tentative de modification substantielle du contrat de travail alors que Mme Vergnol a refusé de réintégrer son poste initial d'infirmière, la cour d'appel a violé l'article 82 de la convention collective des établissements d'hospitalisation privée à but lucratif qui autorise la direction des établissements à opérer des mutations par nécessité de service avec réintégration au poste initial quand la cause de cette mutation disparait ; Mais attendu que, par une appréciation souveraine des éléments de la cause, la cour d'appel a, sans violer la convention collective applicable, estimé que Mme Vergnol avait bien été promue au grade de surveillante générale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;