Chambre sociale, 28 juin 1989 — 86-42.757

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L122-8

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Laroussi X..., chef d'équipe, demeurant ... (19ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1986 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre-section E), au profit de la Société L'IMPECCABLE, dont le siège social est ... (17ème), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,

défenderesse à la cassation.

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1989, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Lecante, conseiller rapporteur ; M. Y..., Mme Marie, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., de Me Garaud, avocat de la Société L'Impeccable, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 11 novembre 1986) que M. X..., chef d'équipe à la société "L'Impeccable" et membre suppléant du comité d'entreprise a fait l'objet, le 24 septembre 1984, à titre de sanction disciplinaire d'une mutation avec rétrogradation prenant effet à compter du 1er octobre 1984 ; que l'employeur a adressé, le 3 décembre 1984, une lettre de licenciement à l'intéressé après avoir obtenu l'autorisation de l'inspecteur du travail qu'il avait sollicitée en novembre 1984 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnité de préavis, alors, d'une part, que M. X... faisait valoir que son employeur, qui avait renoncé à invoquer une faute grave, lui était redevable d'une indemnité de préavis de deux mois pour l'avoir empêché, postérieurement à son licenciement intervenu le 3 décembre 1984 et pendant toute la durée du délai-congé, d'exécuter sa prestation de travail dans les conditions antérieures à la mutation-rétrogradation irrégulière dont il avait été l'objet ; qu'ainsi, en énonçant que M. X... fondait sa demande sur le fait de s'être vu refuser l'exercice de ses fonctions pendant les deux mois précédant son licenciement (octobre et novembre 1984), la cour d'appel a dénaturé les conclusions dont elle était saisie et a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en raisonnant comme si la demande s'inscrivait dans le cadre des conséquences attachées à la nullité de la mutation-rétrogradation, alors qu'elle était formulée au titre des conséquences légales attachées au licenciement ultérieurement prononcé le 3 décembre 1984, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige tel qu'il était déterminé par les conclusions des parties et a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, alors, enfin,

que l'employeur n'est dispensé du paiement de l'indemnité légale de préavis qu'en cas de faute grave du salarié ou si ce dernier s'est dispensé lui-même de l'exécution du préavis ; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, sans constater la réunion de l'une ou l'autre de ces conditions, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir constaté, hors de toute dénaturation, que M. X... avait demandé le paiement d'une indemnité de préavis pour les mois d'octobre et novembre 1984, la cour d'appel, qui, par le même arrêt, a accordé à l'intéressé des dommages-intérêts correspondant au salaire de ces deux mois, a décidé, sans méconnaître les termes du litige qu'il ne pouvait obtenir, en outre, une indemnité de préavis pour cette même période ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;