Chambre sociale, 5 juillet 1989 — 88-42.541

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi n° 88-41.895 formé par :

1°/ l'ASSEDIC du Sud-Ouest, dont le siège social est à Bordeaux (Gironde), quartier du Lac, avenue de la Jallère,

2°/ l'UNEDIC, dont le siège social est à Paris (8e), ...,

Et sur le pourvoi n° 88-42.541 formé par la société KINDY-BLOQUERT-DAVESNE, société anonyme, dont le siège social est à Moliens par Formerie (Oise),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1988, par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), entre elles et Monsieur X... Bernard, demeurant à Saint-Sixte par Astaffort (Lot-et-Garonne),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Vigroux, Benhamou, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC du Sud-Ouest et de l'Unedic, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde avocat de la société Kindy-Bloquert-Davesne, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité joint les pourvois n°s 88-42-541 et 88-41.895 ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° 88-42-541 formé par la société Kindy-Bloquert-Davesne :

Attendu, selon la procédure, que M. X... a été engagé le 1er février 1977 par la société Kindy Bloquert Davesne (Kindy) en qualité d'agent commercial ; qu'il est devenu directeur régional des ventes en 1980 ; qu'en 1984, à la suite d'une étude d'un cabinet d'organisation concluant qu'il n'avait pas les qualités et compétences nécessaires pour exercer ces fonctions, son employeur a créé pour lui un poste de chargé de mission ; qu'en raison de la réorganisation du service des ventes, la société lui a proposé un poste d'attaché commercial à compter du 1er février 1986 ; que le salarié ayant accepté ce poste en refusant la modification de sa rémunération, il a été licencié par lettre du 7 mars 1986 ; que répondant le 21 mars 1986 à sa demande d'énonciation des motifs du licenciement, l'employeur lui a reproché son refus du poste d'attaché commercial, des insuffisances professionnelles dans ses fonctions de chef régional des ventes et des anomalies dans ses notes de frais ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, notamment, paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'ASSEDIC du Sud-Ouest est intervenue pour demander le remboursement des allocations de chômage ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser des prestations de chômage à l'ASSEDIC du Sud-Ouest alors, selon le moyen que si, en cas de diminution de la rémunération du salarié liée à une modification de ses fonctions la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur, cette rupture n'est pas dépourvue de cause réelle et sérieuse dès lors que ces motifications sont commandées par l'intérêt de l'entreprise et ont été effectuées dans le respect des dispositions de la convention collective ; qu'ainsi en se bornant à affirmer que la société Kindy devait garantir son ancien salaire à M. X... qu'elle avait muté sur un poste d'attaché commercial en raison de nécessités de service qui ne lui étaient pas imputables sans rechercher si cette mutation n'était pas la conséquence d'une précédente mutation prononcée à raison de l'inaptitude du salarié à exercer les fonctions de chef de ventes régional et si ces modifications successives, conformes à la convention collective, n'étaient pas commandées par l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que l'accusation portée contre M. X..., quant à l'inexactitude de ses notes de frais, était fausse et que les reproches d'insuffisance professionnelle se rapportaient à la période pendant laquelle il était directeur des ventes, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si la précédente mutation de M. X... avait pour cause son inaptitude à ces fonctions, a retenu que la société n'avait invoqué aucun élément pour justifier la modification de sa rémunération imposée au salarié à l'occasion de son affectation à un poste d'attaché commercial ; qu'en l'état de ces constatations, elle a, par une décision motivée, décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M