Chambre sociale, 10 mai 1989 — 86-43.532
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Paulette X..., demeurant Hameau d'Héruppes à Nointot, Bolbec (Seine maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1985 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit du CREDIT LYONNAIS, dont le siège est ... au Havre (Seine maritime),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Combes, Benhamou, Hanne, conseillers, M. Blaser, Mmes Beraudo, Blohorn-Brenneur, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mlle X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 27 novembre 1985) et les pièces de la procédure, que Mlle X..., embauchée le 13 juin 1962 en qualité de secrétaire par le Crédit lyonnais, a été mutée, au mois de novembre 1980, de l'agence de Bolbec à l'agence du Havre ; qu'après avoir protesté contre cette mutation et refusé dans un premier temps cette affectation, elle a rejoint son nouveau poste le 6 mai 1981 tout en présentant au chef du personnel une requête en réintégration dans une agence plus proche de son domicile ; que, n'ayant pas obtenu de réponse, elle a, le 26 février 1982, saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de réintégration et paiement d'une somme pour préjudice subi jusqu'au jour de la mesure requise et, à défaut, d'une demande en paiement d'une somme réclamée à titre de réparation du comportement de l'employeur subsidiairement analysé comme "un licenciement de fait" ; que, par l'arrêt infirmatif du 26 janvier 1984, la cour d'appel de Rouen a débouté de ses demandes principale et subsidiaire Mlle X... qui, depuis le 20 juillet 1983, avait cessé tout travail ;
Attendu que le Crédit lyonnais, par lettre du 26 mars 1984, a fait connaître à Mlle X... qu'il avait décidé de la révoquer à compter du 6 avril 1984, en raison de son absence non justifiée depuis le 20 juillet 1983 ; que la salariée a alors saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de salaire pour la période du 20 juillet 1983 au 5 avril 1984, d'indemnité de préavis, de dommages-intérêts et d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Sur les deux premières branches du moyen unique :
Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande,
alors, selon le pourvoi, d'une part, que pour décider que les parties s'étaient procéduralement et, partant, judiciairement accordées à fixer la date de la rupture des relations contractuelles au 28 juillet 1983, la cour d'appel s'est référée à une décision antérieure qui tranchait en réalité le litige entre les parties sur ce point et qui n'avait ni identité de cause, ni identité d'objet ; que ledit arrêt n'ayant pas l'autorité de la chose jugée dans l'instance où elle était saisie, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1351 du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'autorité de la chose jugée suppose qu'il y ait identité de cause et d'objet entre deux instances ; qu'en l'espèce, l'objet de la première demande de Mme X... tendait à obtenir une réintégration à un poste de travail ou à défaut des dommages-intérêts, que l'objet de la seconde demande visait à obtenir, à la suite de sa révocation par le Crédit lyonnais, un rappel de salaires et une indemnité de préavis, ainsi que des dommages-intérêts ; que la cour d'appel, qui était saisie de cette dernière demande, s'est référée à la précédente décision qui avait fixé la date de rupture des relations contractuelles au 28 juillet 1983, pour décider que le licenciement notifié le 26 avril 1984 et prenant effet au 6 avril 1984 était dépourvu d'objet et de portée juridique, a ainsi violé les dispositions de l'article 1351 du Code civil ;
Mais attendu que c'est sans se fonder sur l'autorité de la chose jugée que la cour d'appel a constaté que, dans la précédente instance, les parties avaient convenu de fixer au 28 juillet 1983 la date de rupture des relations contractuelles ; d'où il suit que le moyen, en ses deux premières branches, manque en fait ;
Sur la troisième branche du moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen, qu'en tout état de cause, l'autorité de la chose jugée n'étant pas d'ordre public, les parties peuvent y renoncer même tacitement ; qu'en l'espèce, en ne recherchant pas si, en notifiant à Mlle X... sa révocation à compter du 6 avril 1984, le Crédit lyonnais n'avait pas renoncé à se prévaloir de la décision rendue dans l'instance précédente qui avait fixé l