Chambre sociale, 3 mai 1989 — 86-43.681
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société BERNARD MIRABAUD INDUSTRIE (BMI), société à responsabilité limitée, dont le siège est sis ... à La Garenne-Colombes (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit de M. Daniel X..., ... (Bouches-du-Rhône), ci-devant et actuellement ... (Bouches-du-Rhône),
défendeur à la cassation.
LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; Mlle Sant, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, Renard-Payen, conseillers ; MM. Aragon-Brunet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre.
Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de la société Bernard Mirabeau Industrie, de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M. Daniel X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-6, L. 12-14-3 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'embauché le 5 novembre 1980 en qualité de directeur régional d'une agence de la société Bernard Mirabaud industrie (BMI), M. X... a été mis à pied à compter du 27 novembre 1981 avant d'être licencié pour fautes graves par lettre du 16 décembre 1981 ;
Attendu que, pour condamner la société BMI à payer à M. X... un rappel de salaires pour mise à pied injustifiée, une indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour licenciement abusif, la cour d'appel a énoncé que la régularisation postérieure maladroite de deux contrats à durée déterminée de Mme Y... ne saurait constituer une faute dans la mesure où il était établi que ces contrats reflétaient la réalité de la situation de l'intéressée, qui effectuait le remplacement de la salariée titulaire en congé de maternité et dont le directeur régional, qui l'avait engagée temporairement, n'était pas satisfait ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de l'employeur, si la régularisation des contrats litigieux n'entraînait pas une violation des dispositions relatives à la rupture du contrat à durée déterminée, constitutive d'une faute grave, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. X..., envers la société Bernard Mirabaud Industrie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre vingt neuf.