Chambre sociale, 13 juin 1989 — 86-44.376

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L122-12

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Maurice Y..., demeurant ..., Tourny (Eure),

en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1986 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit :

1°) de la société anonyme JACOB, dont le siège est ...,

2°) de la société des Transports LOHEAC, dont le siège est chemin départemental 64 à Saint-Marcel (Eure),

défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Waquet, Renard-Payen, conseillers, MM. X..., Bonnet, Mmes Beraudo, Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-12 du Code du travail ; Attendu que M. Y... a été embauché le 26 janvier 1976 en qualité de chauffeur de poids lourds par les Etablissements Jacob ; qu'il était affecté au transport des produits de la société Elf-Antargaz dans la région de Gargenville ; que cette dernière société ayant résilié son contrat avec les Etablissements Jacob, ceux-ci ont fait connaître à M. Y... qu'il travaillerait désormais avec la société Transports Lohéac qui avait pris leur suite pour l'exécution de ce marché ; que M. Y..., ayant refusé cette mutation, a été privé d'emploi ; Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande en paiement de diverses indemnités pour rupture abusive du contrat de travail, l'arrêt attaqué, après avoir retenu que la modification dans la situation juridique de l'employeur résultait du transfert aux Transports Lohéac du marché concernant les transports des produits Elf-Antargaz qui constituait une branche importante de l'activité des Etablissements Jacob, a décidé que les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, applicables en l'espèce, s'imposaient au salarié, ce qui rendait la rupture du contrat de travail imputable à M. Y... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la modification dans la situation juridique de l'employeur qui a pour effet de laisser subsister entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise tous les contrats de travail en cours au jour de la modification implique l'existence d'un lien de droit entre les employeurs successifs, ce qui n'était pas le cas en la cause, la cour d'appel a fait une fausse application du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;