Troisième chambre civile, 20 juin 1989 — 88-10.229
Textes visés
- Décret 55-22 1955-01-04 art. 28-4 c
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Nathan Charles Z..., demeurant à Paris (17ème), ... (6ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1987 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre-section B), au profit :
1°/ du CABINET D'ETUDES HOSPITALIERES CEH, société anonyme dont le siège social est sis à Bondy (Seine-Saint-Denis), ...,
2°/ de la NORWICH UNION LIFE INSURANCE SOCIETY, société anglaise d'assurances sur la vie à forme mutuelle, dont le siège social est sis à Norwich (Grande-Bretagne) Surrey Street et dont le siège social pour la France est sis à Paris (9ème), ...,
3°/ de Madame Ginette Y... épouse Z..., demeurant à Paris (17ème), ... chez M. Jean-Pierre B..., bâtiment D, ... à Saint-Gratien (Val-d'Oise),
4°/ de Monsieur Maurice X..., demeurant à Paris (17ème), ...,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 1989, où étaient présents :
M. Francon, président ; M. Bonodeau, rapporteur ; MM. A..., D..., C..., Gautier, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers ; MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bonodeau, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., de Me Capron, avocat de la Norwich Union Life Insurance Society et de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris 13 novembre 1987), que la société "Norwich Union Life Insurance Society" propriétaire dans un immeuble de deux appartements, l'un au 1er-étage l'autre au 6ème étage, donnés en location à M. Z... selon un bail unique, a, le 28 juin 1985, délivré à ce dernier congé pour le 30 septembre suivant avec offre de vente au prix de 12 800 000 francs, soit 8 000 000 francs pour l'appartement du 1er étage et dépendances et 4 800 000 francs pour l'appartement du 6ème étage et dépendances ; que le 26 août 1985 M. Z... a fait connaître à sa bailleresse qu'en tant que de besoin il acceptait la proposition d'acquisition de l'appartement du 6ème étage et de ses dépendances ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'instance introduite par la société "Norwich Union Life Insurance Sociéty", malgré l'absence de publication de l'assignation alors, selon le moyen, "que M. Z... ayant, par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 août 1985, accepté la proposition faite par la société Norwich Union Life Insurance Society concernant la vente de l'appartement du 6ème étage de l'immeuble sis ... (17ème) l'assignation introductive d'instance de cette société avait notamment pour objet de voir constater que cette acceptation du preneur était irrégulière ; qu'ainsi la société bailleresse entendait voir déclarer nulle l'acquisition immobilière ayant résulté de l'acceptation, par le preneur, de la proposition de vente de la bailleresse, de sorte que viole les dispositions de l'article 28-4c du décret du 4 janvier 1955, l'arrêt attaqué qui considère que cette assignation de la bailleresse ne devait pas être obligatoirement publiée au Bureau des Hypothèques de la situation de l'immeuble" ; Mais attendu qu'ayant justement retenu que l'instance ne tendait à obtenir ni la résolution, ni la révocation, ni l'annulation d'une convention portant mutation de droits réels immobiliers, la cour d'appel a par ce seul motif légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour décider que M. Z... n'avait pas valablement exercé son droit de préemption sur l'appartement du 6ème étage, l'arrêt retient que le bail est unique et porte sur les deux appartements loués et que, comme ce bail, le droit de préemption est indivisible ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Z... qui soutenait que la location ne portait pas indivisément sur l'ensemble des deux appartements, que les loyers de chacun d'eux étaient nettement différenciés, que ces appartements, distincts situés l'un au 1er étage l'autre au 6ème étage avaient été vendus séparément sur adjudication à la société propriétaire et que celle-ci a fait offre de les vendre en les distingant l'un de l'autre, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen du pourvoi ; CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 13 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;