Chambre sociale, 14 juin 1989 — 85-46.264

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société UNIDIS société anonyme, dont le siège social est sis BP 18, à Saint-Germain du Puy (Cher),

en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1985 par la cour d'appel de Bourges (2ème chambre), au profit de Madame X... Edith, demeurant Le Breuil à Saint-Amand Montrond (Cher),

défenderesse à la cassation.

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur ; M. Vigroux, conseiller ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire ; M. Franck, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 20 septembre 1985) que Mme X..., au service de la société Unidis depuis 1969 au magasin Major de Saint-Amand Montrond, et depuis 1973, en qualité de sous-directrice, a refusé une mutation dans un autre magasin de la société pour raisons familiales et a été licenciée par lettre du 9 août 1984 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes, notamment à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la société Unidis fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé abusif le licenciement de la salariée en estimant qu'il n'était pas établi que contractuellement et en vertu des usages, l'employeur pouvait imposer une mutation, ni même que cette mutation était nécessaire en raison de l'incompétence de la salariée alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt, en restreignant l'interprétation du contrat au comportement individuel de la seule salariée, a méconnu les dispositions des articles 1156, 1161 et 1164 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en ne se référant qu'à l'usage de l'entreprise où travaillait la salariée, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1159 et 1160 du Code civil ; alors, enfin, qu'en jugeant que l'incompétence professionnelle de l'employeur n'était pas rapportée, l'arrêt a "abusivement interprété les faits, sans tenir compte des éléments objectifs du dossier" et qu'il manque ainsi de base légale ;

Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause les constatations par lesquelles les juges du fond, appréciant les éléments de la cause et recherchant la commune intention des parties, ont retenu que ni le contrat de travail ni les usages ne prévoyaient une obligation de mobilité, et que l'incompétence professionnelle de la salariée n'était pas rapportée ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Unidis, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre vingt neuf.