Chambre sociale, 21 juin 1989 — 84-45.465
Textes visés
- Code du travail L223-4
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Janine B... épouse X..., demeurant à Mulhouse (Haut-Rhin), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 24 septembre 1984 par le conseil de prud'hommes de Mulhouse (section activités diverses), au profit de Madame SCHWEITZER A..., demeurant à Mulhouse (Haut-Rhin), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1989, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers, Mlle C..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme B... épouse Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu que Mme Z..., chirurgien-dentiste, fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Mulhouse, 24 septembre 1984) de l'avoir condamnée à payer à Mme D..., à son service en qualité de réceptionniste depuis le 1er octobre 1980, un rappel d'indemnité de congés payés et de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect du préavis et abandon de poste, alors, selon le pourvoi, d'une part, que si l'article L. 223-4 du Code du travail assimile la période de suspension du contrat de travail pour congé de maternité à une période de travail effectif pour le calcul du droit aux congés payés, encore faut-il, pour que ces dispositions reçoivent application, d'une part que le contrat de travail n'ait pas d'ores et déjà été rompu antérieurement à l'ouverture de la période de repos pré et post-natal, à l'initiative de la salariée qui a abandonné son emploi, et que d'autre part celle-ci ait averti son employeur avant de prendre congé, du motif de son absence et de la date de reprise de son travail, qu'en l'espèce, pour accorder à Mme D... une indemnité de congés payés pour la période de sa maternité, le conseil de prud'hommes ne pouvait s'en tenir à la seule constatation que la salariée avait été absente pour maladie du 29 avril au 25 juin 1983, puis en congé de maternité jusqu'au 10 octobre 1983, et qu'elle prétendait avoir toujours averti son employeur de ses absences, qu'il devait rechercher, ainsi qu'il y était invité, si la salariée dont il avait constaté l'absence depuis le 29 avril 1983, avait effectivement fourni à son employeur des justifications à son absence prolongée et l'avait averti de la date de reprise de son travail, l'employeur étant en droit, à défaut d'obtenir ces justifications, de considérer la salariée comme démissionnaire du fait de l'abandon de son travail, qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale et violé l'article L. 223-4 du Code du travail, et alors, d'autre part, que dans des conclusions demeurées sans réponse, Mme Z... faisait valoir que la rupture du contrat de travail de Mme D... ne relevait pas d'une décision de son employeur mais de la salariée elle-même, qui avait brusquement quitté son emploi à l'issue d'un congé de maladie sans en avertir son employeur, qu'ainsi que le soutenait Mme Z..., cette brusque rupture du contrat par la salariée justifiait l'octroi de dommages-intérêts pour non-respect du délai-congé prévu à l'article 31 de la convention collective des assistantes-dentaires et réceptionnistes, que dès lors, le conseil de prud'hommes ne pouvait débouter Mme Z... de sa demande, sans répondre au moyen pris de ce que la rupture du contrat s'analysait en une démission de la salariée sans respect du délai-congé ; qu'en s'en abstenant, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a retenu que le 2 juin 1983, Mme Z... avait rompu le contrat de travail de Mme D... qui se trouvait en congé de maternité depuis le 26 mai 1983, écartant ainsi les conclusions de l'employeur faisant valoir que la salariée avait démissionné ; qu'il s'ensuit qu'aucun des deux moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande présentée par la salariée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;