Chambre commerciale, 6 juin 1989 — 88-12.754

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • CGI 1732
  • Nouveau code de procédure civile 446

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Pierre A..., demeurant à Monbahus (Lot-et-Garonne),

en cassation d'un jugement rendu le 5 février 1988 par le tribunal de grande instance d'Agen, au profit de Monsieur le directeur général des Impôts, ministère de l'économie, des finances et du budget, Palais du Louvre, ... (1er),

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1989, où étaient présents :

M. Baudoin, président ; M. Bodevin, rapporteur ; MM. X..., Z..., F..., D... E..., M. G..., Mme C..., M. Vigneron, conseillers ; Mlle Y..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires ; M. Curti, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bodevin, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. A..., de Me Goutet, avocat de M. le directeur général des Impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (tribunal de grande instance d'Agen, 5 février 1988) que Mme B..., âgée de 96 ans, a, par acte notarié du 22 septembre 1984, vendu aux époux A... des meubles et immeubles pour une valeur de 336 550 francs, le prix étant converti en sa totalité, en une charge de soins et d'entretien ; qu'en outre Mme B... s'engageait dans l'acte à verser sans contrepartie aux époux A... une somme de 200 000 francs avant le 30 octobre 1984 ; que Mme B... a légué par testament du même jour aux époux A... le restant de ses biens ; que Mme B... est décédée l'année suivante ; que l'administration des impôts estimant que l'acte du 22 septembre 1984 contenait une donation déguisée, a adressé le 13 janvier 1986 aux époux A... une notification de redressement, réclamant les droits de mutation à titre gratuit ainsi que les pénalités prévues à l'article 1732 du Code général des Impôts ; que le tribunal de grande instance d'Agen saisi par M. A... a débouté celui-ci de toutes ses demandes et validé l'avis de mise en recouvrement émis le 11 mars 1986 ; Sur le premier moyen :

Attendu que M. A... fait grief au jugement de mentionner qu'il a été rendu "après débat en Chambre du conseil" alors, selon le pourvoi, qu'en matière de contentieux de l'enregistrement le principe de la publicité des débats est applicable, qu'ainsi le jugement attaqué a méconnu l'article L. 199-B du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu que par application de l'article 446 du nouveau Code de procédure civile, la nullité fondée sur l'inobservation des dispositions relatives à la publicité des débats doit être invoquée avant leur clôture et qu'à défaut le moyen est irrecevable ; Sur le second moyen :

Attendu que M. A... fait grief au jugement de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon lepourvoi, que dans ses conclusions demeurées sans réponse, l'acquéreur avait exposé les très nombreuses charges par lui assumées en substitution du prix ; qu'ainsi le jugement attaqué a méconnu les articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 1649 quinquies du Code général des Impôts et L. 64 du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu que, sans se fonder sur le seul déséquilibre entre les prestations stipulées et la valeur du bien transmis, le jugement a retenu un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes dont il a déduit l'intention libérale de la prétendue venderesse ; que le tribunal a ainsi répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;