Chambre sociale, 25 janvier 1990 — 87-16.508

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code de la sécurité sociale D612-13

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES INFIRMIERS, MASSEURS-KINESITHERAPEUTES, PEDICURES, dont le siège est sis 6, place Charles De Gaulle à Saint-Quentin en Yvelines (Yvelines),

en cassation d'un jugement rendu le 5 mai 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans, au profit de Mme Catherine X..., demeurant ... (Loiret),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 décembre 1989, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. Y..., Hanne, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article D.612-13 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que pour relever Mme X... de la forclusion qu'elle avait encourue pour n'avoir présenté que le 14 janvier 1986 sa demande d'exonération des cotisations vieillesse du régime complémentaire afférentes à une activité d'infirmière à titre libéral pour l'année 1984, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce essentiellement que pour les nouveaux cotisants, l'article D.612-13 prévoit que la date limite de paiement est fixée au premier jour du deuxième mois qui suit la décision d'affiliation ; Attendu cependant que l'article D.612-13 du Code de la sécurité sociale est relatif au recouvrement de la cotisation d'assurance maladie et maternité due par les travailleurs non salariés des professions non agricoles et ne s'applique donc pas aux modalités de recouvrement des cotisations du régime d'assurance vieillesse des professions libérales ; D'où il suit que le tribunal a fait une fausse application du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 mai 1987, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois ; Condamne Mme X..., envers la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq janvier mil neuf cent quatre vingt dix.