Chambre sociale, 11 janvier 1990 — 87-17.809
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lille, ... (Nord), dans l'affaire opposant :
Monsieur X... Francis, demeurant bâteau "Kayac", ... (Nord), défendeur à la cassation,
à la Section autonome mutuelle d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés de la Batellerie, ... (20ème) ;
en cassation d'un jugement rendu le 20 mai 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1989, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Hanne, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 978, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Nord-Pas-de-Calais s'est pourvu en cassation le 10 septembre 1987 contre une décision rendue par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille le 20 mai 1987 dans une instance opposant M. Francis X... à la section autonome mutuelle d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés de la batellerie (SMAM batellerie) ;
Attendu que si l'article R. 144-3 du Code de la sécurité sociale dispense le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, aucune disposition légale ne le dispense de l'obligation imposée au demandeur en cassation par le texte susvisé de signifier son mémoire aux défendeurs, c'est-à-dire à toutes les parties à la décision attaquée, au plus tard dans le délai de cinq mois à compter du pourvoi ;
Attendu qu'en l'espèce la signification du mémoire ampliatif n'a été faite à la SMAM batellerie qu'après l'expiration de ce délai ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE DECHU du pourvoi formé par lui le 10 septembre 1987 le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Nord-Pas-de-Calais ;
! Condamne la DRASS de Lille, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre vingt dix.