Chambre sociale, 7 février 1990 — 87-40.440
Textes visés
- Code civil 1147
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Danièle A..., demeurant à Vincennes (Val-de-Marne), n° 2 de la villa d'Idalie,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1986 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de la compagnie AIR-FRANCE, dont le siège est à Paris (15e), 1, square Max-Hymans,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Waquet, conseillers, M. Z..., Mme X..., M. Y..., Mlle C..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Capron, avocat de Mme A..., de Me Cossa, avocat de la compagnie Air-France, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 1986), que Mme A..., engagée le 27 février 1967 par la compagnie Air France en qualité d'hôtesse de l'air et promue chef de cabine le 1er novembre 1977, a été mutée aux Antilles où elle a exercé les fonctions d'hôtesse de l'air à partir de janvier 1984 ; Attendu que, Mme A... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de l'action en responsabilité qu'elle avait intentée à l'encontre de son employeur, la compagnie Air France, pour avoir réparation du préjudice qu'elle avait subi du fait que, pendant la durée de son affectation aux Antilles, elle n'avait exercé que des fonctions d'hôtesse de l'air ; alors, qu'il ressort des termes clairs et précis de la lettre que M. le chef du service carrières PNC de la compagnie Air France a adressée, le 22 décembre 1983, au syndicat unitaire des navigants commerciaux, que "trois PNC sont mutés aux Antilles :
Mme Danièle A..., chef de cabine, à compter du 1er janvier 1984..." ; qu'en affirmant que Mme A... Danièle avait été mutée aux Antilles comme hôtesse de l'air, la cour d'appel, qui a dénaturé la lettre du 22 décembre 1983, a violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, la contradiction des motifs équivaut à leur défaut ; qu'en affirmant que Mme Danièle B... avait été mutée aux Antilles comme hôtesse de l'air le 1er janvier 1984, quand elle constate que Mme Danièle B... "a volé en qualité de chef de cabine" les 12 et 13 janvier 1984, la cour d'appel, qui s'est contredite dans ses motifs, en a privé sa décision ; alors que, la renonciation ne peut résulter que d'un acte qui manifeste sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en relevant, pour justifier que Mme Danièle B... avait renoncé à sa qualification de chef de cabine, qu'elle avait, pendant plus d'un an et demi, accepté d'occuper des fonctions d'hôtesse de l'air, quand elle reconnaît que, dès le 26 décembre 1983, c'est-à-dire quelques
jours avant sa mutation aux Antilles comme chef de cabine,
Mme Danièle B... avait adressé "une lettre au représentant de la compagnie à Pointe-à-Pitre pour déclarer inacceptable le fait d'exercer une fonction au-dessous de son grade et de sa qualification et exprimer le désir de se voir offrir un poste correspondant", la cour d'appel, dont les constatations établissent l'équivoque des actes de Mme Danièle B..., a violé l'article 1134 par fausse qualification ; alors que, la mutation du salarié, bien qu'elle n'entraîne pas une réduction de la rémunération, s'analyse dans une rétrogradation, à chaque fois qu'elle entraîne, pour le salarié, une diminution des responsabilités qui lui sont confiées ; qu'en relevant, pour justifier que Mme B... n'avait pas subi de préjudice, que celle-ci avait toujours perçu le salaire d'un chef de cabine, la cour d'appel, qui aurait dû rechercher si Mme B... n'avait pas subi de préjudice du fait de la rétrogradation dont elle a fait l'objet, a privé sa décision de base légale sous le rapport de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu, qu'appréciant, sans les dénaturer, les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que Mme B..., en mentionnant de sa main sur un imprimé d'affectation pour 1981, à la date du 30 mars 1981 :
"je renonce au grade de chef de cabine, afin de pouvoir bénéficier d'une affectation aux Antilles" avait sollicité une modification d'une des conditions substantielles de son contrat de travail et ne s'était rétractée qu'après avoir appris, en décembre 1983, sa mutation aux Antilles comme hôtesse de l'air à partir de janvier 1984 ; qu'elle en a déduit que la salariée ne pouvait réclamer des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;