Chambre sociale, 10 mai 1989 — 86-15.946
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Michel X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 29 avril 1986 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, au profit de :
1°/ La MUTUELLE DE L'EST, dont le siège est ... (Bas-Rhin),
2°/ La CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DES PROFESSIONS LIBERALES PROVINCES, dont le siège est ... (2e),
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 1989, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Magendie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Chazelet, Lesire, Leblanc, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Magendie, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la Caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief au tribunal des affaires de sécurité sociale (tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, 29 avril 1986) d'avoir décidé son assujettissement au régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés non agricoles, du chef de son activité d'étiopathe, et d'avoir, en conséquence, validé la contrainte que lui avait décernée la Caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces au titre des cotisations dues pour la période du 1er avril 1984 au 30 septembre 1984 et du 1er octobre 1984 au 31 mars 1985, alors que la profession d'étiopathe, qui n'entre dans la composition d'aucune des treize sections professionnelles des professions libérales, comportant chacune une caisse autonome d'assurance vieillesse, et qui n'a fait l'objet d'aucun décret de classement en application de l'article L.651 du Code de la sécurité sociale, ne relève que de l'assurance personnelle instituée par la loi du 2 janvier 1978 ; qu'en décidant malgré tout que M. X... devait être obligatoirement affilié au régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés non agricoles, le tribunal a violé l'article L.648 du Code de la sécurité sociale modifié par l'article 14 de la loi du 2 janvier 1978 et l'article L. 651 du même Code ;
Mais attendu que les juges du fond ont exactement énoncé que l'article 1er de la loi du 12 juillet 1966 dispose que sont obligatoirement affiliés au régime d'assurance maladie et d'assurance maternité les travailleurs non salariés relevant des groupes de professions visées à l'article L.645-1°, 2° et 3° du Code de la sécurité sociale (ancien) et que les professions libérales mentionnées à l'article L.645-3° comprennent d'une manière générale, selon l'article L.648 modifié par la loi n° 78-2 du 2 janvier 1978, toute personne exerçant une activité professionnelle qui ne peut être assimilée à une activité salariée et ne relevant pas des professions artisanales, industrielles ou commerciales et agricoles ; qu'ils étaient fondés dès lors à décider que M. X..., qui ne prétend pas dépendre du régime de ces dernières professions, exerçait une activité au sens de l'article L.648 du Code de la sécurité sociale, en sorte qu'il entrait dans le champ d'application de la loi du 12 juillet 1966, peu important qu'il n'ait pas été affilié à une caisse d'assurance vieillesse des professions libérales et que la profession qu'il exerce ne soit ni réglementée ni reconnue ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la Mutuelle de l'Est et la Caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre vingt neuf.