Chambre sociale, 31 mai 1989 — 86-41.135

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code civil 1134

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... Yvon, demeurant à Villeparisis (Seine-et-Marne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1985 par la cour d'appel de Paris (22e chambre A), au profit du GAZ DE FRANCE, dont le siège est à Paris (8e), ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1989, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, M. Benhamou, conseiller, MM. X..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Gaz de France, les conclusions de M. Dorwling-Carter, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon la procédure, que M. Y... a été employé du Gaz de France (GDF) à compter du 18 mars 1940 ; qu'il a fait l'objet le 1er avril 1965, sur sa demande, d'une mutation dans un emploi de la catégorie 8 classe A ; que le 1er juillet 1970 il a été promu à la catégorie 9 où il a atteint la classe E qui se trouve au sommet de la hiérarchie dans cette catégorie ; qu'après avoir été mis à la retraite le 30 juin 1976, il a, le 24 mars 1982, saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, dans le dernier état de ses prétentions, réparation du préjudice résultant de ce qu'il n'avait pas obtenu le 1er avril 1965 sa promotion dans la catégorie 9, ce qui ne lui avait pas permis d'accéder à la catégorie 10 ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 10 décembre 1985) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions par lesquelles il avait fait valoir que des irrégularités avaient été commises dans les procédures internes à GDF ; qu'en effet la commission secondaire et la commission supérieure nationale du personnel avaient émis, après des débats tronqués, des avis défavorables à ses demandes de révision de déroulement de carrière, sans que le procès-verbal établi par la seconde, dont la composition n'était pas conforme aux règles statutaires, ait été motivé et lui ait été notifié régulièrement ; alors, d'autre part, que les dossiers remis au conseil de prud'hommes, puis à la cour d'appel par l'avocat de GDF n'étaient que partiels et n'apportaient aucune précision sur le déroulement de sa carrière et les définitions des fonction de la catégorie 7 à la catégorie 13 ainsi que sur les tâches qu'il avait accomplies ; alors, enfin, que la cour d'appel s'est prononcée bien qu'après le rejet par jugement du tribunal administratif de Paris du 21 mars 1985 de sa demande de communication de son dossier et des éléments de définitions de son emploi, il ait introduit une nouvelle demande le

11 juillet 1985 devant cette juridiction et qu'une procédure ait été en cours devant le Conseil d'Etat ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de la procédure ni de l'arrêt que M. Y... ait demandé à la cour d'appel de surseoir à statuer jusqu'à ce que le tribunal administratif se soit prononcé sur une nouvelle demande de communication de son dossier et des définitions de ses emplois et jusqu'à l'issue d'une procédure introduite à cet égard devant le Conseil d'Etat ; qu'en sa troisième branche le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, il est, comme tel, irrecevable ; Attendu, en second lieu, que, selon la procédure M. Y... qui ne demandait pas la réparation d'un préjudice qui aurait, selon lui, résulté des irrégularités alléguées de la procédure statutaire sollicitait une reconstitution de carrière ; que par un motif non critiqué par le pourvoi, la cour d'appel a retenu que le refus par l'employeur de procéder à une mutation dans une catégorie différente relevait de son pouvoir d'organisation ; qu'après avoir constaté que M. Y... se bornait à demander la communication de son dossier de carrière et des éléments de définition de ses emplois au sujet desquels le tribunal administratif de Paris s'était prononcé par une décision de rejet du 21 mars 1985, les juges du fond, s'estimant suffisamment éclairés, ont retenu que le salarié n'établissait pas avoir fait l'objet d'une discrimination fautive de la part de son employeur ; que le moyen qui est inopérant en sa première branche et qui en la deuxième tend seulement à remettre en discussion les preuves dont les juges du fond ont souverainement apprécié la valeur et la portée ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;