Chambre sociale, 2 mai 1989 — 86-45.343
Textes visés
- Code du travail L122-27
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X... Neila, demeurant ... Porte de Montmartre à Paris (18ème),
en cassation d'un jugement rendu le 8 septembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Paris (section activités diverses, 3ème chambre), au profit de Mme SKOP Y..., demeurant ... (18ème),
défenderesse à la cassation.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1989, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Benhamou, rapporteur ; M. Hanne, conseiller ; Mlle Z..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen :
Attendu que selon les énonciations du jugement attaqué et les pièces de la procédure, Mme X... a été engagée le 27 juillet 1985 en qualité d'aide ménagère par Mme A... pour travailler trois heures par jour du lundi au samedi inclus ; que, le 15 janvier 1986, elle a écrit à Mme A... pour lui annoncer son état de grossesse, lui préciser que la date présumée de son accouchement était fixée au 27 mars 1986 et demander la suspension de son contrat de travail pour la période allant du 27 janvier au 31 juillet 1986 ; que Mme A... lui a alors, par lettre recommandée du 21 janvier 1986, notifié la résiliation de son contrat de travail après lui avoir indiqué qu'en raison de son âge et de son état de santé elle serait personnellement hébergée à compter du mois d'avril 1986 par son fils et sa belle-fille et qu'elle n'aurait donc plus besoin de ses services à partir de cette date ; Attendu qu'il est fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir rejeté la demande de Mme X... tendant à faire régulariser par l'employeur sa situation vis-à-vis de la sécurité sociale et de l'ASSEDIC, alors, selon le moyen, que l'employeur en pratiquant sur les salaires de son employée des prélèvements pour les organismes de protection sociale selon les modalités et suivant des bases de calcul prohibées par l'article R.143-2 du Code du travail qui énonce les mentions obligatoires -dont le montant de la rémunération brute de la salariée- que doit comporter le bulletin de paie, a causé à l'intéressée un préjudice portant sur le montant des indemnités journalières de maternité perçus par elle ;
Mais attendu que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des pièces versées aux débats, le conseil de prud'hommes a retenu qu'il n'apparaissait pas que Mme X... ait subi un quelconque préjudice financier du fait des "imprécisions" portées dans le décompte mentionné sur les feuilles de paie puisque les sommes retenues pour le calcul des allocations maternité ont été les salaires bruts perçus ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L.122-27 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, la résiliation du contrat de travail par l'employeur pour un des motifs prévus à l'article L.122-25-2 ne peut prendre effet ou être signifié pendant la période de suspension prévue à l'article L.122-26 ; Attendu que pour débouter Mme X... de ses diverses demandes le conseil de prud'hommes, après avoir estimé que le licenciement était intervenu pour un des motifs prévus à l'article L.122-25-2 du Code du travail- savoir l'impossibilité où s'est trouvé l'employeur, pour un motif étranger à la grossesse, de maintenir le contrat de travail - a retenu que le licenciement était valable puisqu'il avait été signifié avant la période de suspension prévue à l'article L.122-26, la date de naissance de l'enfant (28 mars 1986) faisant foi ; Qu'en statuant ainsi, alors que le licenciement de Mme X..., signifié par lettre du 21 janvier 1986, ne prenait effet, ainsi qu'il l'avait relevé, qu'au mois d'avril suivant, soit pendant la période de suspension du contrat, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans ses dispositions portant rejet des demandes en paiement de la salariée, le jugement rendu le 8 septembre 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement, et pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bobigny ;