Chambre sociale, 17 octobre 1989 — 86-42.805
Textes visés
- Nouveau code de procédure civile 455
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Marcel Z..., demeurant à Niort (Deux-Sèvres), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 1986, par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société anonyme DALLA VERA, dont le siège social est à Orléans (Loiret), .... 1827,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Lecante, Waquet, Renard-Payen, conseillers, M. Y..., Mmes X..., Marie, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., de Me Consolo, avocat de la société anonyme Dalla Vera, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; - 2 - Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Z..., chef du service après-vente de Niort de la société Dalla-Vera a, après avoir refusé deux propositions de mutation à Poitiers et au Mans à niveau équivalent, motivées par la diminution d'activité du service de Niort, été licencié le 14 mars 1985 ; qu'il a demandé des dommages-intérêts pour licenciement économique non autorisé et sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour le débouter de cette demande, la cour d'appel a énoncé qu'en matière du bâtiment de travaux publics un salarié qui peut être astreint à des déplacements éventuels de plusieurs jours pour lesquels ont été prévus des indemnités dites de grand déplacement, ne peut se prévaloir du changement du lieu d'emploi pour soutenir qu'il y a modification substantielle de ses conditions de travail, l'employeur, qui est maître de la réorganisation de ses services, ayant qualité pour proposer une telle modification ; Qu'en statuant ainsi, par un motif d'ordre général, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 avril 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie
devant la cour d'appel de Limoges ;