Chambre sociale, 25 mai 1989 — 86-45.712

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par La société AGENCE HAVAS, société anonyme, dont le siège est à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1986 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale B), au profit de Monsieur Guy X..., demeurant à Perpignan (Pyrénées-Orientales), ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 avril 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Combes, Zakine, Hanne, conseillers, M. Blaser, Mlle Blohorn-Brenneur, Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Célice, avocat de la société Agence Havas, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué (Montpellier, 29 octobre 1986), que M. X... qui, par lettre de son directeur du 29 mai 1984, avait été informé de sa mutation à compter du 1er juillet 1984 du poste de chef de publicité de régie chargé de l'hebdomadaire "Contact" qu'il occupait depuis le 1er février 1983 à un autre poste commercial où il aurait été chargé de l'exploitation de l'espace publicitaire de la régie "Indépendant", a, par deux lettres de son avocat des 7 et 14 juin 1984, manifesté son opposition à ce changement de fonctions ; qu'après l'entretien préalable au licenciement, qui a eu lieu le 19 juin, le salarié, dans la même journée, a informé son employeur qu'il acceptait la mutation proposée ; que, néanmoins, il a été licencié par lettre du 21 juin ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Agence Havas à payer à M. X... une certaine somme pour congédiement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que, face à une proposition de modification de son contrat de travail, constitue un refus non équivoque de la part du salarié, de natur

Arrêt n° 2099 D