Chambre sociale, 15 juin 1989 — 88-40.834
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Jean-marc, demeurant à Paris (13ème) ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1987 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale), au profit de la société anonyme DRAGAGES ET TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est à Puteaux-La Défense (Hauts-de-Seine) 18, rue Lafarge,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Waquet, conseiller rapporteur ; M. Renard-Payen, conseiller, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Le Cunff, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Boulloche, avocat de la société Dragages et Travaux Publics, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er décembre 1987), que M. X... engagé en qualité d'ingénieur le 2 mars 1981 par la société Dragage et Travaux publics, a été licencié le 8 août 1983, alors qu'il était affecté sur un chantier en Arabie Saoudite ;
Attendu que, M. X... reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions du salarié faisant valoir que les motifs de sa mutation n'avaient pas un caractère légitime au sens de l'article 75 de la loi saoudienne, alors, d'autre part, que la cour d'appel a dénaturé les faits et les éléments de la cause, et alors, enfin, que la cour d'appel a violé les articles 75 et 78 de la loi saoudienne en ne recherchant pas les éléments qui justifiaient le motif légitime de mutation ;
Mais attendu, d'une part, que la dénaturation des faits n'est pas un cas d'ouverture à cassation ; que, d'autre part, ayant retenu que la mission du salarié à l'étranger était achevée, la cour d'appel a répondu aux conclusions et a procédé à la recherche invoquée ; que les moyens ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Dragages et Travaux Publics, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre vingt neuf.