Chambre sociale, 14 juin 1989 — 86-41.666

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Sayad X..., demeurant à Lille (Nord), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1986, par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale section C), au profit de la société anonyme LA VOIX DU NORD, dont le siège social est à Lille (Nord), 8, place du général De Gaulle,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Tatu, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Tatu, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la société anonyme La Voix du Nord, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens réunis :

Attendu que M. X... a été engagé par la société La Voix du Nord, suivant lettre du 25 mars 1983, en vertu d'un contrat à durée indéterminée, succédant à deux contrats à durée déterminée pour exercer les fonctions, à Lille, de secrétaire d'édition 1er échelon ; que la lettre d'engagement précisait : "si les besoins du service l'exigeaient, vous pourriez être appelé à travailler dans un autre secteur" ; que M. X... a refusé, le 4 octobre 1983, d'exécuter un travail de massicotage et a été licencié par lettre du 24 octobre 1983 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes notamment à titre d'indemnité de licenciement et de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de primes de nuit ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 31 janvier 1986) de l'avoir débouté de ces demandes alors, selon le moyen, que d'une part, en affirmant que le travail demandé à M. X... était un travail délicat et demandait de la part du journaliste qui en était chargé un choix judicieux de photos, sans indiquer les éléments du dossier sur lesquels reposaient cette affirmation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; alors, d'autre part, que l'arrêt n'a pas répondu aux conclusions selon lesquelles le salarié avait été le seul à faire l'objet d'une sanction -une mutation disciplinaire à Calais- qui était fondée sur une discrimination raciale ; alors enfin que M. X... fait grief à la cour d'appel de ne pas avoir répondu aux conclusions selon lesquelles il n'avait pas touché les primes de nuit liées à sa fonction et non pas à son statut ;

Mais attendu d'une part que sous le couvert du grief non fondé de défaut de base légale, le premier moyen ne tend qu'à remettre en cause les constatations des juges du fond, lesquels, après avoir rappelé la définition des fonctions de secrétaire d'édition 1er échelon donnée par la convention collective, ont retenu que le travail demandé au salarié entrait bien dans ses fonctions ; que d'autre part la cour d'appel a relevé que M. X... n'avait pas fait l'objet d'une mutation mais qu'il avait décliné une proposition de mutation à Calais ; que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions invoquées ;

Attendu enfin, en ce qui concerne les primes de nuit, que l'arrêt, répondant aux conclusions, a estimé que M. X..., qui reconnaissait ne pas toujours travailler la nuit, ne rapportait pas la preuve de son travail de nuit et que sa demande était injustifiée ;

D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société anonyme La Voix du Nord, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre vingt neuf.