Chambre sociale, 21 février 1990 — 88-44.521
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société THOMSON VIDEO EQUIPEMENT (TVE), société anonyme dont le siège est à Cergy-Saint-Christophe (Val d'Oise), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 5 juillet 1988 par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise (section industrie), au profit :
1°/ de Monsieur Y... Michel, demeurant ... (Val d'Oise),
2°/ de Monsieur B..., demeurant 18, place de la Chapelle, Paris (18ème),
3°/ de Monsieur C... Patrick, demeurant ... (18ème),
4°/ de Monsieur FLEURY S..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
5°/ de Monsieur N... Philippe, demeurant ... (Val d'Oise),
6°/ de Madame O... Evelyne, demeurant ... (Val d'Oise),
7°/ de Madame BAPTISTE M..., demeurant ... (Val d'Oise),
8°/ de Monsieur X... Jean-Pierre, demeurant ... (20ème),
9°/ de Monsieur Z... René, demeurant ... (Yvelines),
10°/ de Monsieur A... Jean-Marie, demeurant ... (Val d'Oise),
11°/ de Monsieur D... Joël, demeurant ..., Bois Colombes (Hauts-de-Seine),
12°/ de Madame E... Jeanine, demeurant ... (Val d'Oise),
13°/ de Madame F... Fabienne, demeurant ... (18ème),
14°/ de Monsieur G... Jean-Paul, demeurant ... (19ème),
15°/ de Monsieur H... Guy, demeurant ... (Hauts-de-Seine),
16°/ de Monsieur GARCIA I..., demeurant ... (14ème),
17°/ de Monsieur J... Gilbert, demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
18°/ de Monsieur K... René, demeurant ... (Val d'Oise),
19°/ de Monsieur P... Norbert, demeurant ... (Val d'Oise),
20°/ de Monsieur Q... Patrice, demeurant ... (18ème),
21°/ de Monsieur R... Michel, demeurant ... (Val d'Oise),
22°/ de Monsieur SINA L..., demeurant ... (Seine-et-Marne),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Boittiaux, Monboisse, conseillers, MM. Blaser, Aragon-Brunet, Mlle Sant, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Thomson Vidéo-Equipement, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que les salariés de la société Thomson CSF et affectés à sa division Vidéo Equipement ont vu en décembre 1984 leur contrat transféré à la société Thomson Vidéo Equipement (TVE) créée en juillet 1984, filiale à 99 % de la société Thomson CSF et à laquelle celle-ci avait cédé sa division vidéo équipement ; qu'en 1986 la société TVE décida de transférer son établissement situé à Gennevilliers où travaillaient les vingt deux défendeurs au pourvoi, à Cergy-Saint-Christophe ; que ceux-ci ont alors saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de deux sommes à titre d'indemnités de transfert pour les années 1986 et 1987 ;
Attendu que pour faire droit à leur demande, le conseil de prud'hommes, après avoir relevé qu'une note en date du 24 décembre 1969 de la direction de la société Thomson CSF avait institué le versement d'une indemnité de transfert en cas de mutations collectives entre établissements et qu'une note du 5 avril 1982 avait énoncé qu'il convenait de conserver l'esprit de la note de 1969 et avait fixé de nouveaux barêmes qui avaient été réactualisés en 1985 et 1986, a énoncé qu'une indemnité de transfert était due à tous les salariés de la société TVE dans la limite des montants établis par la note du 5 avril 1982 ;
Attendu cependant d'une part, qu'il résultait des termes mêmes de la note du 24 décembre 1969 que ses dispositions étaient applicables aux transferts résultant de la fusion des sociétés Thomson CSF et Compagnie électronique Thomson Houston (CEHT) intervenue en 1970, et d'autre part, que la note du 5 avril 1982 énonçait que les dispositions de la note de 1969 étaient caduques et qu'il convenait seulement d'en conserver l'esprit lors de l'examen des conditions d'indemnisation nécessitées par certaines restructurations avec changement habituel de lieu de travail ;
D'où il suit qu'en décidant que les dispositions de ces notes étaient applicables aux salariés de la société TVE concernés par le transfert de son établissement de Gennevilliers à Cergy Saint-Christophe le conseil de prud'hommes les a dénaturées ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions concernant les vingt-deux défendeurs au pourvoi, le jugement rendu le 5 juillet 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'h