Chambre sociale, 22 février 1990 — 87-44.970

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L122-14-3

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Laurent Z..., demeurant à Saint-Baldoph (Savoie) ...,

en cassation d'un jugement rendu le 3 septembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Chambéry (section commerce), au profit des Etablissements X..., dont le siège est à Chambéry (Savoie) Saint Alban Leysse, BP 606,

défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mlle A..., Mmes Y..., Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Chambéry, 3 septembre 1987), que M. Z..., embauché le 4 mars 1986 par les Etablissements X..., en qualité de soudeur, par contrat de travail devenant définitif à la fin d'une période d'essai de trois mois à laquelle devait succéder une période probatoire de six mois, a été licencié le 19 septembre 1986 pour insuffisance professionnelle ; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, alors que le jugement attaqué n'a pas répondu à l'argument du demandeur en ce qui concerne la double sanction dont il a été victime :

mutation du secteur d'Aix-les-Bains à celui de La Motte Servolex, au début de septembre 1986, licenciement signifié le 19 septembre 1986, alors que, d'une part, l'employeur reconnaît dans ses conclusions que "le changement de secteur de M. Z... n'a en effet pas reposé sur un comportement fautif relevant du droit disciplinaire, mais sur une exécution défectueuse de sa prestation de travail consécutive à une insuffisance professionnelle", et que, d'autre part, il déclare dans sa lettre du 14 octobre 1986, en réponse à la demande des motifs de licenciement de M. Z..., que "comme nous vous l'avons déjà dit lors de notre entretien du mardi 16 septembre 1986, notre décision a été motivée pour des raisons d'insuffisance professionnelle" ; alors qu'en troisième lieu, le jugement attaqué déclare dans ses motifs que "la prolongation de la période d'essai a fait l'objet d'un accord non équivoque entre les parties" et décide ensuite que l'engagement pouvait être rompu de part et d'autre avec préavis, alors qu'il a été constaté dans l'exposé des faits que le contrat

d'engagement prévoyait "expressément qu'à la période d'essai devait succéder une période probatoire de six mois", période logiquement exclusive de toute rupture de la part de l'employeur en dehors du motif de faute grave ; alors qu'enfin le jugement attaqué retient comme motif sérieux de licenciement "l'insuffisance du nombre de clients visités par rapport à celui prévu et demandé, la faiblesse des marges de vente des voitures neuves, résultant de remises excessives accordées aux clients et du nombre des intermédiaires commissionnés, reproches non contestés par M. Z..." ; bien que, d'abord, aucune directive n'ait été donnée à M. Z... en ce qui concerne tant le nombre de clients à visiter que les marges à respecter et les remises à concéder ; alors, qu'ensuite, aucun reproche ne lui ait jamais été

fait concernant sa pratique de vendeur avant l'entretien préalable au licenciement ; qu'enfin, les chiffres fournis par M. Z... et non contestés par la partie défenderesse, qui apportent la preuve du sérieux de son activité et de la solidité de ses résultats, n'aient pas été pris en compte dans l'exposé des motifs ; Mais attendu qu'appréciant l'ensemble des éléments de faits et de preuve qui lui étaient soumis, et répondant aux conclusions des parties, le conseil de prud'hommes a constaté, d'une part, que le contrat de travail comportait une possibilité de rupture de part et d'autre, avec un préavis d'un mois à l'issue de la période d'essai, pendant la période probatoire, d'autre part, que les consorts X... avaient retenu, contre M. Z..., l'insuffisance du nombre de clients visités par rapport à celui prévu et demandé, la faiblesse des marges de vente des voitures neuves, résultant de remises excessives accordées aux clients et du nombre des intermédiaires commissionnaires, reproches non contestés par le salarié ; qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond ont décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;