Chambre sociale, 16 janvier 1990 — 87-43.476

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Jean-Pierre, demeurant Parc Billelo, immeuble Girolata à Ajaccio (Corse),

en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1987 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE, ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Zakine, conseillers, Mmes Beraudo, Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de la

SCP de Chaisemartin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 10 mars 1987) d'avoir décidé que son état d'invalidité définitive, constaté en 1983, ne résultait pas de ses conditions de travail d'employé au service informatique de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse, et de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que l'expert chargé de rechercher si le salarié n'avait pas été contraint par son ancien employeur d'effectuer un nombre d'heures supplémentaires excédant le maximum légal ayant répondu par l'affirmative à cette question, la cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil et 994 du Code rural en prétendant néanmoins qu'il ne résultait pas de ce rapport que l'employeur avait commis une faute ; alors, d'autre part, que la cour d'appel a laissé sans réponse les conclusions du salarié selon lesquelles l'affirmation de l'expert psychiatre que les troubles qu'il présentait ne pouvaient le faire reconnaître comme définitivement inapte à l'exercice d'une profession salariée était contredite par une décision de la mutualité sociale agricole portant invalidité totale et définitive, et selon lesquelles son employeur avait commis plusieurs fautes à son égard, notamment en omettant de lui accorder des repos de récupération pour les heures supplémentaires effectuées et en tardant à lui accorder la mutation qu'il réclamait, justifiée par la dégradation de son état de santé au poste qu'il occupait ; que la cour d'appel a cru pouvoir se contenter de prétendre que les experts eux mêmes avaient répondu à ces moyens et, ce faisant, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en entachant sa décision d'un défaut de motifs manifeste ;

Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine de l'ensemble des éléments de fait et des preuves qui lui étaient soumis que la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, retenu que l'employeur n'était pas responsable de l'invalidité du salarié ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre vingt dix.