Chambre commerciale, 21 novembre 1989 — 88-13.659

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • CGI 283
  • Code civil 1134

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société IMMOBILIERE DE LA REGION SUD "IMMORES", société anonyme dont le siège social est à Cannes (Alpes maritimes), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre A), au profit :

1°) de la SOCIETE FINANCIERE SOFAL POUR FAVORISER L'ACQUISITION DE LOGEMENTS ET L'AMELIORATION DE L'HABITATION, société anonyme dont le siège social est à Paris (8e),

2°) de M. Cornelus X..., pris en qualité de syndic à la liquidation des biens de la société civile immobilière DOMAINE DU TAUDE, demeurant à Mougins (Alpes maritimes), ...,

3°) de M. Paul Y..., demeurant à Cagnes-sur-Mer (Alpes maritimes), impasse Layet,

4°) de M. Mario C..., demeurant à Paris (17e), ...,

5°) de la société NICE CONSTRUCTION, société à responsabilité limitée dont le siège social est à Nice (Alpes maritimes), ...,

6°) de M. D... PRINCIPAL DE VENCE, domicilié en ses bureaux à Vence (Alpes maritimes), Trésorerie principale, place Clémenceau,

7°) de M. le GREFFIER DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE, domicilié en ses bureaux du greffe du Palais de Justice de ladite ville (Alpes maritimes),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1989, où étaient présents :

M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bodevin, rapporteur, MM. B..., Le Tallec, Peyrat, Cordier, Nicot, Sablayrolles, Plantard, Mme E..., M. Edin, conseillers, Mme Z..., Mlle A..., M. Lacan, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bodevin, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Immobilière de la région Sud "Immores", de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société financière SOFAL, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 février 1988) que la société anonyme immobilière de la région Sud Immores (société Immores) a été déclarée adjudicataire le 4 mars 1982 de deux immeubles mis en vente à la requête de la société

financière SOFAL (société SOFAL) ; qu'au

cours de la procédure d'ordre qui a été ouverte, la société Immores a soutenu qu'elle ne devait pas la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des dispositions du cahier des charges de la vente ; que la cour d'appel, infirmant la décision des premiers juges, a estimé que le prix de la vente devait s'entendre hors taxe sur la valeur ajoutée ; Attendu que la société Immores fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 4 du cahier des charges stipulait que l'adjudicataire devait supporter les contributions publiques "autres que la TVA" dont l'immeuble exposé en vente était ou serait grevé et que, ainsi que l'avait déclaré à bon droit le tribunal, cette clause exluait de façon expresse l'obligation, pour l'adjudicataire, d'acquitter la TVA due à raison de l'adjudication et alors que, en déclarant que l'article 4 n'avait pas réglé le sort de la TVA, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette clause et a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'article 7 du cahier des charges, dont les dispositions étaient claires et précises, ne mettait à la charge de l'adjudicataire, en sus du prix d'adjudication, que les "frais d'enregistrement et de minute du jugement d'adjudication, les frais d'expédition de ce jugement, ceux de la publication au bureau des hypothèques et tous autres frais ordinairement à la charge des acheteurs" et alors que la TVA qui présente le caractère d'une taxe sur le chiffre d'affaires spécifique dont le redevable légal, en cas de vente immobilière assujettie à cette taxe, est le vendeur, et non pas l'acheteur, et qui constitue un élément grevant le prix convenu avec l'acheteur et non pas un accessoire du prix, ne saurait s'identifier ou être assimilée aux frais d'enregistrement ou aux "autres frais ordinairement à la charge des acheteurs" visés à l'article 7 et ne rentrait donc pas dans le champ d'application de cette disposition et qu'il importait peu que certaines clauses du cahier des charges aient compris la TVA dans les droits de mutation, dès lors que l'article 7 ne stipulait pas que l'adjudicataire devait prendre à sa charge, en sus du prix d'adjudication, les droits de mutation exigibles à raison de cette opération, et qu'il ne faisait mention que des droits d'enregistrement et de frais dont ne faisait pas partie la TVA ; que, dès lors, en déclarant

qu'il serait résulté de l'article 7 du cahier des charges que l'adjudicataire devait supporter la TVA en sus du prix