Chambre sociale, 17 janvier 1990 — 88-44.998

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail R516-31 al. 2
  • Convention collective nationale de travail du personnel des banques art. 69

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par La Société SOCOGEFI, société anonyme dont le siège est ... (9e),

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 6 juillet 1988 par le conseil de prud'hommes de Paris, au profit :

1°) Madame Y..., née C... Sylvie, demeurant ... à Sainte Geneviève des Bois (Essonne),

2°) Madame HILAIRE B..., demeurant ... le Duc à Villeparisis (Seine-et-Marne),

défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Vigroux, Combes, Zakine, conseillers, M. X..., Mlle D..., M. A...,

Mme Charrault, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Socogefi, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mmes Y... et Z..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa septième branche :

Vu l'article R. 516-31, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu selon l'ordonnance de référé attaquée et les pièces de la procédure que par instruction du 18 juin 1987, la Société Générale a décidé de faire bénéficier ses agents d'un surcommissionnement destiné à rémunérer les efforts accomplis au cours de l'année 1987 à l'occasion des opérations de privatisation, au prorata du temps de présence dans l'année ; que Mmes Y... et Z..., salariées au service de la société SOCOGEFI qui applique les directives de la Société Générale, ont saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de la partie de la prime qui ne leur avait pas été versée en raison de leur absence pour congé de maternité ; Attendu que pour faire droit à leurs demandes l'ordonnance attaquée a retenu que l'accord du 10 décembre 1977, annexé à la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation, assimile les périodes de suspension du contrat à des temps de service, que les conventions collectives prévoient une telle disposition concernant le congé de maternité ; que l'article L. 122-26-2 du Code du travail dispose que la durée du congé de maternité est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que la salariée tient de son

ancienneté ; qu'en conséquence au-delà des textes légaux et conventionnels, la société s'était livrée à une discrimination sexuelle en n'assimilant pas la suspension du contrat de travail pour congé de maternité à une période de travail effectif ; Attendu que si l'article 69 de la convention collective nationale de travail du personnel des banques dispose qu'il est accordé aux dames titulaires en état de grossesse un congé de maternité avec salaire intégral, l'employeur qui avait accordé unilatéralement un avantage destiné à rémunérer des efforts particuliers du personnel au cours de l'année 1987 avait exclu de son bénéfice les agents absents ou ayant eu des absences avec ou sans solde pendant plus de deux mois, ce dont il résultait, en l'absence de tout autre fondement légal ou conventionnel, que la créance était sérieusement contestable ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 6 juillet 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Créteil ; Condamne Mmes Y... et Z..., envers la société Socogefi, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Paris, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept janvier mil neuf cent quatre vingt dix.