Chambre sociale, 6 juin 1990 — 87-44.167
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société l'Union Commerciale, Société Anonyme, dont le siège est ..., B.P. 9, Meaux (Seine-et-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1987 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section B), au profit de :
1°) M. Michel Y..., demeurant ... (Val-de-Marne),
2°) Mme Y..., née Marie-France Z..., demeurant ... (Val-de-Marne),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 avril 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Combes, Ferrieu,
conseillers, M. X..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société l'Union Commerciale, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 2 juillet 1987) et les pièces de la procédure, que M. et Mme Y..., engagés le 1er juillet 1975 par la société l'Union commerciale en qualité de gérants mandataires d'un magasin d'alimentation, à Villecresnes, ont été licenciés le 10 mai 1985 par suite de leur refus d'accepter une mutation dans une succursale de Gonesse, laquelle était proposée par l'employeur qui invoquait l'impossibilité de maintenir les gérants à leur poste en raison de l'agrandissement du magasin de Villecresnes et de sa transformation en supérette libre-service, impliquant, pour le personnel de direction, des capacités de gestion que les salariés n'avaient pas ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que ni le contrat de gérance des époux Y..., ni la convention collective visée par la cour d'appel n'imposaient à l'Union commerciale de prendre les mesures requises et notamment d'organiser un stage professionnel pour assurer le maintien d'anciens gérants à la tête d'une succursale dont les conditions d'exploitation étaient radicalement transformées ; qu'en imposant une telle obligation à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail et l'article 3 B c de l'accord collectif national des maisons d'alimentation à succursales, alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, les stages organisés par l'Union commerciale, aux termes de la convention collective, ont pour objet le "perfectionnement
professionnel qui pourra être nécessité notamment par l'introduction de nouvelles technologies ou la commercialisation de nouveaux produits" ; qu'en l'espèce, les conclusions d'appel de l'Union
commerciale faisaient valoir que la modification du
magasin géré par les époux Y... avait pour effet d'en quadrupler la surface et d'y introduire des salariés ; qu'en s'abstenant de vérifier si les "stages Comod" qui, selon la cour d'appel, auraient dû être proposés aux époux Y..., donnaient une formation appropriée à ce type particulier de modification, et auraient permis aux époux Y... d'être "opérationnels" pour l'ouverture prochaine de la succursale rénovée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et alors, enfin, qu'en omettant de rechercher si la mutation proposée aux époux Y... n'était pas justifiée par les nécessités de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir, d'une part, énoncé que la transformation d'un commerce en libre-service constituait une nouvelle technique de commercialisation qui obligeait l'employeur, en application de la convention collective, à assurer aux salariés une période de perfectionnement professionnel, et, d'autre part, relevé qu'il résultait d'une note de la société que le stage Comod était destiné à la formation des futurs gérants de supérettes, la cour d'appel a retenu que la mutation des salariés n'était justifiée ni par leur insuffisance professionnelle, laquelle n'était pas établie, ni par l'absence de formation qu'invoquait l'employeur, dès lors que celui-ci n'avait pas proposé aux gérants le stage nécessaire à leur maintien dans l'emploi initial ; qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond ont décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! d! Condamne la société l'Union Commerciale, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais