Chambre sociale, 11 janvier 1990 — 86-18.973
Textes visés
- Code de la sécurité sociale L550 devenu L553-1
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES de la Région Parisienne, dont le siège est ... (15ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1986 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section B), au profit de M. Jérôme Z..., demeurant ...Université à Paris (7ème),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1989, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., X..., Hanne, conseillers, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CAF de la Région Parisienne, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 550, devenu L. 553-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que par lettre recommandée du 27 avril 1976, M. Z..., qui avait jusqu'à cette date séjourné en Allemagne, a demandé à la caisse d'allocations familiales le bénéfice des prestations familiales au titre de ses deux enfants ; qu'à la demande de l'organisme social, l'intéressé a fourni en octobre 1977 et en juin 1978 divers documents relatifs à sa situation familiale et, le 27 mai 1981, un certificat de mutation de la caisse d'allocations familiales allemande ; que la caisse a alors estimé que M. Z... ne s'étant pas manifesté auprès d'elle pendant plus de deux ans, la prescription biennale était acquise pour les prestations antérieures au mois d'avril 1979 ; Attendu que pour reconnaître à M. Z... le droit aux prestations litigieuses pour la période de mars 1976 à avril 1979, l'arrêt attaqué énonce que le défaut de justification de diligence de Jérôme Z... pendant ces deux années, en cours d'instance d'un dossier constitué à la suite d'une demande antérieure ne saurait lui faire perdre le bénéfice de ses droits dès lors que le Code de la sécurité sociale ne prévoit pas de péremption de la demande ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'action de l'allocataire pour le paiement des prestations familiales se prescrivant par deux ans, M. Z..., qui ne s'était pas manifesté depuis le 8 juin 1978, ne
pouvait prétendre auxdites prestations que pour la période de deux ans antérieure au 27 mai 1981, date de sa nouvelle demande assortie de justification, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M. Z..., envers la CAF de la Région Parisienne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre vingt dix.