Chambre sociale, 9 janvier 1990 — 87-40.812

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code civil 1134
  • Code du travail L122-4, L122-14-3, L122-14-4

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme WOLBER, dont le siège est à Soissons (Aisne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1986 par la cour d'appel de Riom (audience solennelle), au profit de Monsieur Claude X..., demeurant à Talant (Côte-d'Or), ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Waquet, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Tatu, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué rendu sur renvoi après cassation (Riom, 4 décembre 1986), que M. X..., engagé le 25 juin 1980, par la société Wolber, en qualité de représentant exclusif chargé du secteur géographique du centre de la France, a fait l'objet d'une mutation vers le secteur de la région sud-ouest qu'il n'aurait pas acceptée et a été licencié par lettre du 21 janvier 1982 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir considéré que le licenciement provoqué par le refus de M. X... d'accepter une modification de son contrat, à savoir, un changement de son secteur d'activité, présentait un caractère abusif, alors, selon le pourvoi, que le contrat de travail de M. X..., s'il conférait à l'intéressé un secteur de prospection, prévoyait expressément la possibilité de modifier en cours de contrat, la liste des départements confiés et par conséquent la possiblité d'un changement d'affectation ; que la modification du contrat de travail relative au secteur était donc contractuellement prévue et acceptée par les parties ; que le refus de M. X... constitue donc une méconnaissance d'une règle contractuelle librement acceptée et permettait donc, sans abus, le licenciement de l'intéressé ; qu'ainsi la cour d'appel a dénaturé le contrat de travail et a violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a estimé, sans dénaturer les termes du contrat et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que l'employeur avait modifié un élément essentiel du contrat ; Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir jugé que le fait de modifier le secteur de prospection de M. X..., tandis qu'il n'y avait pas eu suppression de son emploi et que la société Wolber n'avait fait valoir aucun motif ou nécessité de service pour opérer le déplacement de son agent, caractérisait l'intention malveillante ou pour le moins la légèreté blâmable conférant au licenciement un caractère abusif alors, selon le pourvoi, que l'arrêt a constaté que l'employeur s'était livré à une refonte de sa prospection emportant le redécoupage et la redistribution de l'ensemble de ses secteurs et non pas seulement celui de M. X... ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail et entâché sa décision d'une contradiction de motifs ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté sans se contredire, que si l'employeur avait procédé à une refonte de l'ensemble des secteurs de prospection, il avait décidé le changement d'affectation de M. X... sur un secteur entièrement nouveau pour lui substituer sur celui qu'il laissait libre, un autre titulaire sans alléguer un motif sérieux ; Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est enfin reproché à l'arrêt d'avoir jugé que la société Wolber ne pouvait pas faire état des témoignages de ses agents pour tenter d'établir la réalité d'un élément de fait, à savoir l'accord donné par M. X... sur la modification de

son secteur de prospection, alors, selon le pourvoi, que le juge du fond a certes le pouvoir d'apprécier la valeur et la portée des attestations versées aux débats mais qu'il ne peut écarter a priori et sans l'examiner, un élément de preuve au motif qu'il émane d'un salarié de l'entreprise ; qu'il appartenait à la cour d'appel d'examiner les attestations versées aux débats par la société Wolber et de préciser les raisons pour lesquelles lesdites attestations ne pouvaient constituer une preuve suffisante de l'accord invoqué par l'employeur ; qu'en ne le faisant pas, et en refusant à la société Wolber la possibilité de prouver l'existence d'un élément de fait par des attestations de ses agents au seul motif qu'il s'agissait de ses agents, la cour d'appel a violé les articles 202 et 203 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-3 du Code du travail ;