Chambre commerciale, 20 février 1990 — 88-15.275
Thèmes
Textes visés
- CGI 752
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Robert X..., demeurant à Paris (17ème), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 7 mars 1988 par le tribunal de grande instance de Grenoble, au profit de Monsieur le Directeur des Impôts, Ministère de l'Economie, des Finances et de la Privatisation, représenté par Monsieur le Directeur des Services Fiscaux du département de l'Isère en ses bureaux sis à Grenoble (Isère), 33, cours Jean Z...,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Hatoux, conseiller rapporteur, M. Cordier, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Goutet, avocat de M. A... général des Impôts, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon le jugement déféré, que Mme Y... avait, dans l'année ayant précédé son décès, fait retirer diverses sommes déposées sur deux livrets de caisse d'épargne ; que, se fondant sur les dispositions de l'article 752 du Code général des impôts, l'administration des Impôts a réintégré dans l'actif successoral le montant des retraits, qui n'avait pas été compris dans la déclaration de succession, et a émis un avis de mise en recouvrement des droits de mutation à titre gratuit et des pénalités estimés dus ; Attendu que M. X..., légataire universel de Mme Y..., fait grief au jugement d'avoir rejeté son opposition à cet avis, alors, selon le pourvoi, que le titulaire d'un compte auprès de la caisse d'épargne ne saurait être considéré comme un créancier de cet établissement, au sens de l'article 752 du Code général des impôts, mais comme l'auteur d'un dépôt en espèces, non visé par la présomption établie par ces dispositions ; qu'ainsi, le jugement attaqué a violé ce texte ; Mais attendu que le jugement retient à bon droit que Mme Y... possédait un droit de créance sur la caisse d'épargne jusqu'à restitution des sommes déposées et au paiement des intérêts produits, et que cette créance entrait dans les prévisions de l'article 752 du
Code général des impôts ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur la seconde branche du moyen :
Vu l'article 752 du Code général des impôts ; Attendu que l'héritier, qui établit que des sommes déposées par le défunt dans une caisse d'épargne lui ont été remboursées moins d'un an avant le décès, apporte la preuve contraire à la présomption de propriété de la créance correspondante instituée par ce texte ; qu'il appartient alors à l'Administration d'apporter, par des présomptions de fait, la preuve de la conservation par le défunt des espèces retirées jusqu'au jour du décès ; Attendu que, pour statuer ainsi qu'il a fait, le jugement retient en outre que les retraits effectués démontrent que cette créance figurait au patrimoine de la défunte moins d'un an avant son décès et que les sommes litigieuses doivent être considérées comme faisant partie de l'actif successoral, en l'absence de preuve contraire apportée par M. X... ; qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 mars 1988, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance d'Annecy ; Condamne M. le Directeur des Impôts, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Grenoble, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre vingt dix.