Chambre sociale, 21 février 1990 — 87-42.184
Textes visés
- Code du travail L122-6, L122-8, L122-9
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Francisco X..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1987 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section B), au profit de la société X..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Combes, Zakine, Hanne, Ferrieu, Monboisse, Boittiaux, conseillers, MM. Blaser, Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X... et de Me Consolo, avocat de la société Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, (Paris, 27 février 1987), que M. X..., au service de la société Y... depuis le 18 août 1970, a été affecté en février 1982 sur un chantier de cette société au Nigéria ; qu'après avoir, en août 1983, demandé sa mutation dans un autre pays et alors qu'il était en congé en France, il a été convoqué à un entretien préalable, qui s'est déroulé le 21 novembre 1983, et a été licencié pour faute grave, le 23 novembre suivant ; que dans la lettre d'énonciation des motifs du licenciement, adressée au salarié sur sa demande, l'employeur a précisé à celui-ci qu'il avait été licencié en raison du fait qu'il avait entretenu, à Logos, des relations sexuelles avec une mineure de 14 ans, qui était la fille du responsable du service matériel de la société, son supérieur hiérarchique ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une faute grave et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, l'employeur, qui, à la demande du salarié, a énoncé les motifs du licenciement, est lié par cette réponse et est irrecevable à invoquer de nouveaux motifs ; qu'en l'espèce, dans la lettre du 9 décembre 1983 énonçant les causes du licenciement, l'employeur s'était borné à reprocher au salarié d'avoir entretenu une liaison avec une jeune fille mineure,
sans jamais alléguer que ce comportement avait eu une incidence néfaste sur la bonne marche de l'entreprise ; que, dès lors que l'employeur s'était lui-même cantonné à un reproche d'ordre moral, touchant à la vie privée du salarié, la cour d'appel ne pouvait, outrepassant les limites du litige fixées par la lettre du 9 décembre 1983, en violation de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, venir faire
grief au salarié d'avoir, par son comportement privé, ridiculisé son supérieur et créé un scandale au sein de l'entreprise, et alors que, d'autre part, l'employeur ne peut procéder au licenciement qu'en raison de causes existant au moment où il prend sa décision ; qu'en l'espèce, à la date du licenciement, il était constant que M. X... avait déjà définitivement quitté le Nigéria et s'apprêtait à rejoindre l'Algérie, de sorte que, comme les premiers juges l'avaient admis, la société Y... ne pouvait pas invoquer "un trouble qui n'existait plus à la date du licenciement" ; qu'en se bornant à affirmer que l'attitude du salarié avait créé un trouble, sans rechercher si, au moment du licenciement, ce trouble n'avait pas disparu, en raison notamment de la mutation du salarié, laquelle rendait possible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt, que le salarié ait soutenu devant la cour d'appel que l'employeur invoquait d'autres motifs que ceux énoncés dans sa lettre du 9 décembre 1983 ; que le moyen, de ce chef, est donc nouveau et, étant mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; Attendu, en second lieu, qu'après avoir constaté que les faits reprochés au salarié étaient établis et relevé que le comportement de celui-ci avait porté atteinte au pouvoir de commandement de l'employeur et à l'autorité de son supérieur hiérarchique et que ses agissements, qui avaient provoqué un scandale local, jetaient nécessairement le discrédit sur la société, la cour d'appel a pu retenir que ces faits revétaient un caractère de gravité tel qu'ils ne permettaient pas la poursuite de la relation de travail même pendant la durée limitée du préavis ; qu'aucun des moyens ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;