Chambre sociale, 17 janvier 1990 — 87-43.594

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Abdul X..., demeurant à Paris (19ème) ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1986 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section A), au profit de la société anonyme CAVIAR VOLGA, dont le siège est à Paris (8ème), ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Ferrieu, conseillers, Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... embauché le 13 février 1976 par la société Caviar Volga en qualité de plongeur, a été licencié le 17 janvier 1983 ;

Attendu que, l'intéressé fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en lui imposant d'apporter la preuve du mal-fondé des griefs articulés à son encontre, griefs dont la réalité ne pouvait résulter de la seule absence de protestation de sa part à la réception de deux avertissements, la cour d'appel a méconnu les règles relatives à la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en énonçant que la société Caviar Volga n'avait proposé une nouvelle affectation à M. X... que "dans son intérêt" et "pour lui donner une dernière chance de conserver son emploi au sein de l'entreprise", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des lettres que lui avait adressées les 10 et 22 septembre 1982 cette société, et dont il résultait que la proposition de mutation n'avait d'autre motif que "la réorganisation du service auquel" appartenait l'intéressé, violant ainsi l'article 1134 du Code civil

Mais attendu que, la cour d'appel a retenu, hors toute dénaturation et sans mettre la preuve à la charge du salarié, que celui-ci ne donnait plus satisfaction dans son travail et avait persévéré dans son comportement ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Monsieur X..., envers la société Caviar Volga, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept janvier mil neuf cent quatre vingt dix.