Chambre sociale, 3 avril 1990 — 87-40.895
Textes visés
- Code du travail L122-14-4
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Roman X..., demeurant Arnouville Lotissement Lebrun 11°5 à Petit Bourg (Guadeloupe),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1986 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la société anonyme BUREAU VERITAS, La Défense 2, 17 bis Place des Reflets à Courbevoie (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Boittiaux, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la
SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Bureau Veritas, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., cadre au service de la société Bureau Veritas, selon un contrat prévoyant une clause de mobilité, en poste à Pointe à Pitre, s'est vu notifier le 16 juin 1983, par son employeur, qu'il serait muté pour occuper un poste vacant à Limoges ; qu'après des échanges de lettres et des délais alloués au salarié, la société, après l'avoir mis en demeure, par lettre reçue le 18 juillet 1983, de donner sa réponse pour le 23 juillet suivant quant à son acceptation ou à son refus de reprendre son poste pour le 1er septembre et lui avoir ensuite imparti de donner son accord à la mutation, sous peine de voir engager une procédure de licenciement à son encontre, a finalement, après un entretien préalable, notifié au salarié son licenciement par lettre du 20 octobre 1983 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 1986) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, qu'il avait fait valoir dans ses conclusions qu'en réalité la mutation qui lui avait été proposée reposait sur un motif d'ordre économique et que dès lors qu'il ne l'avait pas acceptée, la société Bureau Veritas aurait dû saisir l'inspection du travail d'une demande d'autorisation de licenciement économique ; que faute d'avoir répondu à ces conclusions, les juges du fond ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que les juges du fond auraient dû
rechercher, comme ils y étaient invités, si le licenciement prononcé à la suite d'un refus de mutation ne reposait pas sur un motif d'ordre économique ; que faute d'avoir procédé à cette recherche, ils n'ont pas légalement justifié leur décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le contrat du salarié comportait une clause de mobilité, et que la mutation avait été décidée dans l'intérêt de la société qui ne pouvait laisser en place à Pointe à Pitre un ingénieur ne possédant pas l'agrément sécurité-incendie et devait pourvoir un poste vacant à Limoges qui ne requérait pas un ingénieur muni d'un tel agrément ; que la cour d'appel, qui a ainsi exclu l'existence d'un motif économique au licenciement litigieux, a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement instituée par le règlement intérieur de la société, alors que le salarié avait fait valoir dans ses conclusions, que la lettre de licenciement doit être rédigée et envoyée par la direction pour le personnel non administratif des districts dont il faisait partie et non par le district intéressé comme cela avait été le cas ; que faute d'avoir répondu à ces conclusions, les juges du fond ont à nouveau violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel qui a fait ressortir que la décision de licenciement avait été prise par la direction générale de la société Bureau Veritas, et non par le responsable du district intéressé qui s'était borné à adresser la lettre de licenciement, le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... reproche enfin à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors que c'est à la date d'expiration du préavis et non à celle de la rupture avec dispense d'exécuter le délai-congé que s'apprécie l'ancienneté ouvrant droit à l'indemnité de licenciement ; qu'en en décidant autrement, les juges du fond ont violé l'article 25 de la convention collective "Ingénieurs et Cadres" de la métallurgie ; Mais attendu qu'il résulte des écri