Chambre sociale, 17 janvier 1990 — 86-43.774
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société "LE GEANT DU MEUBLE", société anonyme dont le siège social est à Plan de Campagne, Cabries (Bouches-du-Rhône), Centre commercial Barnéoud,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit de Monsieur Armand X..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ... 5, Les Baudroie,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Combes, Hanne, conseillers, Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société "Le Géant du Meuble", les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 juin 1986), M. X... a été engagé en qualité de vendeur le 1er octobre 1973 par la société Le Géant du Meuble ; que le 3 janvier 1979 il a été victime d'un accident de la circulation ; que, convoqué à l'entretien préalable, il a informé son employeur de ce qu'il était en mesure de reprendre son service le 13 août 1979 ; que la société lui ayant proposé un poste dans un autre établissement de moindre importance, il a refusé cette mutation par lettre du 9 août au motif que son salaire était diminué ; que le 29 août 1979, il a été licencié ;
Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ialors que, d'une part, la cour d'appel qui a affirmé que la rémunération de M. X... serait "nettement" diminuée par sa nouvelle affectation sans expliquer en quoi consistait le changement de rémunération, et sans donner le moindre élément chiffré permettant d'apprécier le montant de la rémunération alléguée, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-4 du code du travail et de l'article 1134 du code civil ; alors que, d'autre part, aux termes de l'article 45 de la convention collective de l'ameublement, l'employeur n'est tenu d'aviser
l'intéressé de la nécessité dans laquelle il se trouve de pourvoir à son remplacement que dans le cas où l'absence intervient avant un an d'ancienneté dans l'entreprise ; qu'étant acquis que M. X... est entré dans la société Le Géant du Meuble en 1973, l'arrêt attaqué, en reprochant à l'employeur de ne pas avoir avisé le salarié qu'il était dans l'obligation de le remplacer, a violé par fausse application les stipulations de la convention collective, et partant l'article 1134 du code civil ; alors que, par ailleurs, il ne
résulte pas des termes de la convention
collective que le remplacement du salarié malade, que cette convention prévoit, doive être définitif, ni que, par suite, l'employeur ait à justifier du caractère définitif de l'obligation impérative de remplacement à laquelle il a dû faire face ; qu'ainsi, en déclarant le licenciement abusif dès lors que l'employeur ne justifie pas de l'obligation impérative l'ayant contraint à remplacer définitivement le demandeur, la cour d'appel qui n'avait à rechercher que si, comme le soutenait la société Le Géant du Meuble, une absence de sept mois, de par la perturbation causée à l'entreprise, nécessitait un remplacement provisoire, a ajouté au texte une condition qu'il ne comportait pas, violant l'article 45 de la convention collective, et l'article 1134 du code civil ; alors qu'enfin, la rupture du contrat de travail, faisant suite à une modification substantielle décidée par l'employeur, mais refusée par le salarié, n'est abusive que si la preuve peut être rapportée d'une faute caractérisée à l'encontre de l'employeur, distincte du seul manquement aux obligations contractuelles, faute qu'il appartient aux juges du fond de relever ; qu'en déclarant que la société ne justifiait pas de la nécessité d'une mutation à caractère provisoire, ni de la recherche d'un poste correspondant dans le même établissement, sans rechercher si une absence de sept mois n'avait pas entrainé pour l'entreprise une désorganisation telle que le remplacement provisoire du salarié absent ait été rendu indispensable, la cour d'appel, qui a mis à la charge de l'employeur une preuve qui ne lui incombait pas, a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir exactement rappelé que, selon l'article 45 de la convention collective nationale de l'ameublement, lorsque l'absence n'est pas supérieure à un an, l'employeur qui aura été dans l'obligation absolue