Chambre sociale, 30 mai 1990 — 87-41.958

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ... (Tarn),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1987 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de la société Mazamet Distribution, dont le siège est RN 112 - Aussillon à Mazamet (Tarn),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, M. Faucher, Mme Beraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Mazamet Distribution, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur le premier moyen :

Attendu que M. X..., embauché le 7 septembre 1981 par le groupe Montlaur, a été affecté à l'hypermarché d'Avignon ; que le 4 octobre 1982 il a été promu chef de rayon et affecté à Mazamet dans un magasin dépendant de la société Montlaur Mazamet Distribution ; qu'après avoir refusé successivement en août et en septembre 1984 un poste à Ballaruc les Bains puis à Manosque, il a été licencié le 19 octobre 1984 ;

Attendu que le salarié, reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, en décidant que les parties étaient liées par une clause de mobilité, la cour d'appel aurait dénaturé le contrat de travail et violé la convention collective qui ne prévoyait pas une telle clause ; alors que, d'autre part, la cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions faisant valoir que M. X... n'avait pas refusé les mutations proposées, que d'ailleurs celles-ci n'étaient pas justifiées par l'intérêt de l'entreprise et qu'en réalité elles avaient été décidées par un détournement de pouvoir ;

Mais attendu que, sans dénaturer le contrat de travail, les juges du fond ont constaté qu'il comportait une clause de mobilité et que le licenciement était la conséquence du refus du salarié d'accepter sa mutation ; qu'après avoir relevé que le détournement de pouvoir n'était pas établi, ils ont ainsi répondu aux conclusions du salarié ; qu'aucun des griefs du moyen n'est fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité de licenciement, les juges du fond se bornent à énoncer que le licenciement a une cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi, sans relever l'existence d'une faute grave qui, seule, aurait pu priver le salarié du droit aux indemnités de rupture, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

! - CASSE ET ANNULE, mais seulement en tant que l'arrêt attaqué a débouté le salarié de ses demandes d'indemnités de préavis et de licenciement, l'arrêt rendu le 5 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société Mazamet Distribution, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre vingt dix.