Chambre sociale, 5 avril 1990 — 87-45.264

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Convention collective des maisons de jeunes et de la culture art. 42-1-2

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur EUGENE B..., demeurant ... (Gironde),

en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de :

1°) La FEDERATION REGIONALE DES MAISONS DES JEUNES ET DE LA CULTURE (FRMJC), ... (Gironde),

2°) La FEDERATION FRANCAISE DES MAISONS DES JEUNES ET DE LA CULTURE (FFMJC), ... (17e),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1990, où étaient

présents :

M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mme X..., Mlle A..., Mmes Z..., Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la FRMJC et de la FFMJC, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y..., après avoir été recruté le 1er janvier 1972 par la Fédération Française des maisons de jeunes et de la culture, (FFMJC), a été d'abord affecté à Saint Dizier puis à Saint Dié, où il est resté jusqu'en 1983 ; qu'en raison de ses relations tendues avec la municipalité de Saint Dié, il a été affecté à Blanquefort, sous l'autorité de la Fédération Régionale des maisons de jeunes et de la culture d'Aquitaine, (FRMJC) ; qu'à la suite de nouvelles difficultés, M. Y... a demandé en juin 1984 sa mutation, mais que sa candidature présentée sucessivement à Talence, à Bruges, à Nancy, à Cannes, à Nice et à Illzach a été repoussée par le conseil d'administration des maisons de jeunes et de la culture concernées ; qu'il a été alors licencié le 1er avril 1985 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué, (Bordeaux, 19 octobre 1987), de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel a dénaturé les faits de la cause ; alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions qui invoquaient le caractère irrégulier de la procédure

de licenciement ainsi que l'offre qui a été faite à M. Y... d'un poste de confiance à Illzach, après le commencement de la procédure de licenciement ; alors que, encore, l'arrêt a statué par motifs contradictoires ; alors que, enfin, le licenciement a été prononcé pour une cause non prévue par la convention collective ; Mais attendu que la dénaturation des faits n'est pas un cas d'ouverture à cassation ; que la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes ; que M. Y... n'ayant jamais prétendu devant les juges du fond que la cause du licenciement n'était pas prévue par la convention collective, le moyen, en sa quatrième branche, est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ; Et attendu que la cour d'appel, dont la décision n'est entâchée d'aucune contradiction et qui n'a pas méconnu l'existence de la proposition faite à M. Y... d'un poste à Illzach, a relevé que la collaboration de l'interessé au sein des Fédérations Régionales ne pouvait plus se poursuivre à la suite du nombre élevé des refus successifs de ses candidatures aux divers postes envisagés ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122.14.3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir refusé de calculer le montant de l'indemnité de licenciement conformément aux articles 42 et 45 de la convention collective, alors que, selon le moyen, le licenciement doit être en l'espèce assimilé à la rupture du contrat pour un reclassement à l'extérieur, hypothèse prévue par l'article 42.I.2 de la convention collective ; Mais attendu que la Cour d'appel a exactement décidé que l'article 42.I.2 susvisé ne concernait que le départ du salarié en raison de l'âge ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;