Chambre commerciale, 3 juillet 1990 — 88-18.888
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la SCI Plein soleil dont le siège social est à Cannes (Alpes-Maritimes), ... ...,
2°/ M. Guy, Paul, Emilien X... demeurant ...,
3°/ M. Gauthier I... Georges, Henri, Marin demeurant à Monaco (Principauté de Monaco), avenue de Grande Bretagne,
4°/ Mme X... née V... Nicole Pierra demeurant ...,
5°/ M. Y... Robert, Emile demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ...,
6°/ M. D... Alexandre, Attilio demeurant ..., Paris 6e,
7°/ Mme K... Jeanne veuve Y... F...
demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ...,
8°/ Mme Graziella XW... épouse Y... U... demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), 7, André C...,
9°/ Mme A... Fernande, Andrée, Marie veuve H... B... demeurant à Menton (Alpes-Maritimes), les Iles Britanniques,
10°/ M. Michel J... demeurant à Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes), plateau du soleil,
11°/ Mme J... née Danielle, Marie XX... demeurant à Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes), plateau du soleil,
12°/ M. Alfred, Joseph Z... demeurant à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), ...,
13°/ Mme Z... née Yvonne, Jeanne R... demeurant à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), ...,
14°/ P... V... Monique veuve T... G... demeurant à Mougins (Alpes-Maritimes), Le Boukarou, chemin Saint Barthélémy,
15°/ Mme L... Irène, Henriette veuve R... E..., demeurant à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), ...,
16°/ Mme XZ... Denise, Paule demeurant à Créteil (Valde-Marne), ...,
17°/ M. S... Roger, Joseph, Mairus demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ...,
18°/ M. Q... Jacques, Gérard, Hubert demeurant au Domaine de Grasset, commune de Barran (Gers),
19°/ la SCP Cathy dont le siège social est
sis Monte-Carlo (Principauté de Monaco), 26, bis boulevard Princesses Charlotte,
20°/ M. Charles, Eugène V... époux séparé de biens de Mme O..., Andrée, Yosre Colombet demeurant à Abidjan (Côte d'Ivoire), BP 1269,
en cassation de deux arrêts rendus les 18 septembre 1986 et 18 février 1988 par la cour d'appel par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile), au profit de :
1°/ la société anonyme immobilière de la région Sud "Immores" dont le siège social est à Cannes (Alpes-Maritimes), 28, avenue de bénéficiat,
2°/ M. N... principal de Cannes, 1re division, demeurant 2,
rue Aridsson, Cannes (Alpes-Maritimes),
3°/ M. Dino XY... demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ...,
4°/ M. M... principal des impôts de Cannes-Est demeurant ... (Alpes-Maritimes),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Bodevin, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bodevin, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCI Plein soleil et les 19 autres demandeurs et de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat la société anonyme immobilière de la région Sud "Immores", les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Attendu que, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 18 septembre 1986 et 18 février 1988), la société anonyme immobilière de la région Sud de Paris Immores (société Immores) a été déclarée adjudicataire le 3 juin 1982 de deux immeubles inachevés appartenant à la société civile immobilière Plein soleil ; qu'au cours de la procédure d'ordre qui a été ouverte, la société Immores a soutenu qu'elle ne devait pas la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des dispositions du cahier des charges de la vente ; que la cour d'appel par son arrêt confirmatif du 18 septembre 1986 (complété par son arrêt rectificatif du 18 février 1988) a estimé que le prix de vente devait s'entendre taxe sur la valeur ajoutée incluse ;
Attendu que la société civile immobilière Plein soleil et les créanciers poursuivants font grief à l'arrêt déféré d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, que d'une part, toute mutation d'un immeuble à titre onéreux donne lieu à la preception d'un droit d'enregistrement ; que toutefois dans certaines hypothèses, dont celle de l'espèce, ce droit est remplacé par une taxe sur la valeur ajoutée ; que dès lors en considérant au regard des droits de mutation que la TVA n'était pas assimilable à un droit d'enregistrement la cour d'appel a violé par fausse application les articles 257-7° et 691 du Code général des impôts ; alors, d'autre part, que conformément à l'article 4 du cahier des charges ne pouvaient venir en déduction du prix d'adjudication que les contributions échues antérieurement au jour de l'adjudication ; que faute, dans ces conditions, d'avoir recherc