Chambre sociale, 3 avril 1990 — 86-45.730

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L122-14-3 et L122-14-4
  • Convention collective nationale pour le personnel des entreprises de restauration de collectivités 1983-06-23 art. 33

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Roger DUPONT, dont le siège est ... (Pas-de-Calais),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1986 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de :

1°) Mlle Fabienne X..., demeurant ... (Nord),

2°) Mlle Maryvonne Y..., demeurant ... (Nord),

défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 1990, où étaient

présents :

M. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Beraudo, conseiller référendaire, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :

Attendu que la société Sodexho France ayant été substituée à la société Dupont dans l'exploitation d'un restaurant d'entreprise, a, arguant des dispositions de l'article 33 de la convention collective nationale pour le personnel des entreprises de restauration de collectivités du 23 juin 1983, refusé de poursuivre les contrats de travail de Mmes X... et Firmin, récemment affectées à cet établissement ; que, privées d'emploi, les deux salariées ont fait citer devant la juridiction prud'homale les deux sociétés pour obtenir le paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la délivrance d'un certificat de travail et d'une lettre de licenciement ; Attendu que la société Dupont fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 16 octobre 1986) de l'avoir condamnée aux fins de ces demandes, alors, d'une part, que la perte par elle de la gestion du restaurant d'entreprise où étaient affectées Mmes X... et Firmin avait entraîné la disparition des emplois de ces salariées et constituait une cause réelle et sérieuse de rupture de leur contrat de travail, alors, d'autre part, que les deux salariées qui, à la date de la rupture de leur contrat de travail, avaient moins de deux années d'ancienneté, s'étaient bornées à solliciter des dommages-intérêts sans aucunement apporter la preuve du préjudice qu'elles avaient subi ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a relevé que la société Dupont ne fournissait aucune explication sur les motifs qui

l'auraient empêchée de procéder à la mutation des intéressées sur un autre chantier, a, en l'état de ces constatations, par une décision motivée et dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Attendu, d'autre part, que les juges du fond, qui n'ont pas fait application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail fixant le minimum de l'indemnité due à des salariées ayant au moins deux années d'ancienneté, ont souverainement apprécié le montant du préjudice subi par Mmes X... et Firmin ; D'où il suit qu'aucun des griefs n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;