Chambre sociale, 5 avril 1990 — 87-45.562

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme DELANNOY DEWAILLY, dont le siège social est sis à Armentières (Nord), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1987 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit :

1°/ de Madame Monique Y..., épouse X..., demeurant à Armentières (Nord) ...,

2°/ de l'ASSEDIC DE LILLE, dont le siège social est sis à Lille (Nord), ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Renard-Payen, conseiller rapporteur ; MM. Waquet, Boittiaux, conseillers ; Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mme Marie, Mme Charruault, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Choucroy, avocat de la société anonyme Delannoy Dewailly, de Me Boullez, avocat de l'Assédic de Lille, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 15 octobre 1987) que Mme Nelen Y..., entrée au service de la société Delannoy Dewailly en qualité de secrétaire le 18 décembre 1973 a été licenciée par lettre du 18 juillet 1984 en raison des "pertubations graves apportées à la bonne marche de l'entreprise par des absences prolongées et répétées intervenues depuis plus d'un an" ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de la salariée ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, de l'avoir condamné à payer à l'intéressée des dommages-intérêts ainsi qu'une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; alors que si, indépendamment de son absence pour congés de maternité pendant plus de quatre mois consécutifs, Mme. X... ne s'était absentée pour maladie que pendant cinquante jours immédiatement avant ce congé de maternité et pendant 42 jours après ledit congé de maternité, l'employeur faisait valoir dans ses conclusions d'appel que lors de l'entretien du 13 juillet 1984 Mme. X... avait exposé que son état de santé était des plus précaires, qu'il était à prévoir soit une prolongation de son indisponibilité, soit des reprises suivies de rechutes pendant une période de l'ordre d'une année, que la salariée produisait une lettre d'un de ses médecins traitants du 21 juin 1984 indiquant que son état justifiait "la reprise persévérante du traitement entrepris mais dont les résultats malheureusement peuvent parfois être longs à se manifester : plusieurs mois, voire plus d'une année "et que face à une telle situation la société ne pouvait supporter sans grave dommage pour son organisation la perspective d'un absentéisme particulièrement important pendant une période de plus d'une année, de sorte que manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14.4 du Code du travail l'arrêt

attaqué qui considère que le

licenciement de l'intéressée dans ces conditions n'était pas justifié par une cause réelle et sérieuse sans vérifier si en l'état des absences passées et des absences prévues de la salariée il n'était pas impossible à l'employeur de compter sur la collaboration réguliére de celle-ci ;

Mais attendu que, tant par motifs propres que par ceux repris des premiers juges, la cour d'appel a constaté que l'employeur ne pouvait se prévaloir, lors du licenciement de Mme. X... Y..., que de courtes périodes d'absence, et que ce motif invoqué n'était pas le constat d'une maladie prolongée mais plutôt la perspective d'un absentéisme à venir ; qu'elle a ainsi décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14.3 du Code du travail par une décision motivée, que le licenciement de la salariée ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société anonyme Delannoy Dewailly, envers Mme X... et l'Assédic de Lille, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre vingt dix.