Chambre commerciale, 9 mai 1990 — 89-10.474

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • CGI 719

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Yvette X..., épouse Y..., demeurant ... (Landes),

en cassation d'un jugement rendu le 30 novembre 1988 par le tribunal de grande instance de Dax, au profit du Directeur Général des Impôts, Ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, ... (12ème),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 1990, où étaient présents :

M. Defontaine, président, M. Bodevin, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bodevin, les observations de Me Gauzès, avocat de Mme Y..., de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 719 du Code général des impôts ; Attendu que la valeur vénale réelle d'après laquelle les fonds de commerce sont estimés pour la liquidation des droits de mutation à titre onéreux est constituée par le prix qui pourrait en être obtenu par le jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel au jour de la mutation ; Attendu, selon le jugement déféré, que Mme Y... a acquis le 13 mars 1981 un fonds de commerce de photographie ; que l'administration des Impôts a émis un avis de mise en recouvrement pour obtenir paiement d'un supplément de droits d'enregistrement assis sur la valeur vénale du fonds considérée comme supérieure au prix exprimé dans l'acte d'acquisition ; Attendu que pour rejeter l'opposition de Mme Y... à cet avis, le tribunal a énoncé que pour fixer la valeur du fonds, l'Administration s'était fondée à bon droit sur le chiffre d'affaires réalisé par l'exploitant au cours des trois exercices précédents et qu'il y avait lieu de retenir comme valeur vénale réelle la moyenne des trois exercices comme il l'est fait pour les fonds de commerce de cette nature ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, qui ne procèdent à aucune comparaison tirée de la cession, à l'époque de la mutation, de

fonds de commerce intrinsèquement similaires, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 novembre 1988, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Dax ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Bayonne ; Condamne le Directeur Général des Impôts, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Dax, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre vingt dix.