Troisième chambre civile, 11 juillet 1990 — 88-16.991

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Code civil 1134 et 1736

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Office public d'aménagement et de constructions, dont le siège est à Paris (5e), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 24 mai 1988 par le tribunal d'instance du 14e arrondissement de Paris, au profit de Mme Monica Molina X..., épouse de M. Y..., demeurant à Villeneuve Les Maguelonnes (Hérault), ...,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 1990, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Gautier, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de Me Foussard, avocat de l'Office public d'aménagement et de constructions, de Me Ricard, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de la ville de Paris, propriétaire d'un logement pris en location par Mme Molina X..., qui en a donné congé le 9 février 1983 pour le 1er mars 1983, fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 14e arrondissement de Paris, 24 mai 1988), statuant en dernier ressort, de l'avoir débouté de sa demande en paiement de loyers pour la période du 1er mars 1983 au 31 mai 1983, alors, selon le moyen 1°) qu'en vertu de l'article 75 de la loi n° 82.526 du 22 juin 1982, les dispositions de cette loi, relatives aux congés, ne sont pas applicables aux logements appartenant à des organismes d'HLM ; qu'en application des stipulations du bail conclu le 7 janvier 1981, le délai de préavis était de trois mois ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé l'article 1134 du Code civil ; 2°) que faute d'avoir précisé entre quelles parties exactement l'accord invoqué a été conclu, et comment il pouvait produire effet à l'égard de Mme Molina X..., le motif relatif audit accord ne peut restituer une base légale au jugement attaqué au regard des articles 1134 et 1736 du Code civil ; 3°) que faute d'avoir spécifié si la mention "relocation immédiate" figurant sur l'état des lieux établissait que le logement a été effectivement reloué ou si elle marquait simplement qu'il pouvait

l'être, le tribunal a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1736 du Code civil ; Mais attendu que le tribunal, qui n'a pas fait application de la loi du 22 juin 1982, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que selon un accord relatif à sa mutation entre deux organismes d'habitations à loyers modérés, Mme Molina X... n'avait pas à respecter le délai contractuel pour donner congé, et que le logement, qu'elle a quitté, avait fait l'objet d'une relocation immédiate ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; ! Dit n'y avoir lieu à indemnité ; Condamne l'Office public d'aménagement et de constructions, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre vingt dix.