Chambre sociale, 22 mars 1990 — 88-10.540

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code de la sécurité sociale L615-8, R615-28

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse d'Assurance Maladie et Maternité des Professions Artisanales, Industrielles et Commerciales de la Région du Limousin, dont le siège est sis ...,

en cassation d'un jugement rendu le 9 novembre 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Corrèze, au profit de Mme Nicole X..., demeurant à Beynat (Corrèze), Pauliat, Aubazine,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 1990, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller

référendaire rapporteur, M. Lesire, conseiller, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de Me Choucroy, avocat de la caisse d'assurance maladie et Maternité des Professions Artisanales, Industrielles et Commerciales de la Région du Limousin, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 615-8 et R. 615-28 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes que pour bénéficier des prestations, l'assuré doit être à jour de ses cotisations, lesquelles sont payables d'avance ; que toutefois, en cas de paiement tardif, il peut dans un délai de six mois après leur échéance, faire valoir son droit aux prestations sous réserve du règlement dans ce délai de la totalité des cotisations dues ; Attendu que pour accorder à Mme X..., travailleur non salarié, qui n'avait intégralement acquitté que le 30 juin 1986 les cotisations venues à échéance le 1er octobre 1985, le remboursement des prestations de la période du 1er avril 1986 au 14 juin 1986, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce que l'intéressée était à jour des cotisations venues à échéance le 1er avril 1986 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'à la date de ces prestations, l'assurée était encore redevable d'un arriéré de cotisations qui n'avait pas été réglé dans le délai de six mois suivant leur

échéance, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 novembre 1987, entre les parties, par le tribunal des Affaires de sécurité sociale de Corrèze ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Aurillac ; Condamne Mme X..., envers la caisse d'assurance maladie et maternité des professions artisanales, industrielles et commerciales de la région du Limousin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Corrèze, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux mars mil neuf cent quatre vingt dix.