Chambre sociale, 8 mars 1990 — 86-12.554
Textes visés
- Loi 79-10 1979-01-03 art. 2 modifiée par la loi 80-1035 1980-12-22 et l'art. 153-4 du décret 46-1378 1946-06-08
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Vosges, dont le siège est à Epinal (Vosges), ..., "La Chênaie",
en cassation d'un jugement rendu le 30 janvier 1986 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Vosges, au profit de Monsieur Jean-Paul Z..., demeurant à Bazien (Vosges),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 1990, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Y..., A..., Hanne, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Henry, avocat de l'URSSAF des Vosges, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 2 de la loi n° 7910 du 3 janvier 1979 portant diverses mesures en faveur des salariés privés d'emploi qui créent une entreprise, modifié par la loi n° 80-1035 du 22 décembre 1980, et l'article 153-4 du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 alors en vigueur ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les personnes mentionnées à l'article L. 351-22 du Code du travail qui en font préalablement la demande continuent à être affiliées pendant les six premiers mois de leur nouvelle activité au régime des assurances sociales et des prestations familiales dont elles relevaient au titre de leur dernière activité ; que, selon le second, la cotisation dont est redevable l'employeur ou le travailleur indépendant au titre de la première année d'exercice d'une activité professionnelle est due au titre du trimestre civil au cours duquel se situe le début de l'activité, laquelle est ainsi réputée avoir été exercée pendant la totalité de ce trimestre ; Attendu que pour annuler la contrainte décernée par l'URSSAF contre M. Jean-Paul Z... dont l'entreprise avait commencé à fonctionner le 19 août 1982, en vue du recouvrement des cotisations d'allocations familiales afférentes au premier trimestre de 1983, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce essentiellement que M. Z... a bénéficié des dispositions de la loi du 3 janvier 1979 dont l'article 2 dispose qu'aucune cotisation n'est due pendant les six premiers mois de la nouvelle activité au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès et des allocations familiales, que l'article 153-4 du décret du 8 juin 1946 ne vise pas les créateurs d'entreprise et pose seulement le principe de la trimestrialité des cotisations, que la loi, dont le législateur a précisé qu'elle dérogeait aux dispositions en vigueur, a une autorité
supérieure à celle du décret et qu'ayant commencé son activité le 19 août 1982 et l'ayant cessée le 4 février 1983, M. Z... doit être exonéré de cotisations ; Qu'en statuant ainsi, alors que la cotisation personnelle d'allocations familiales étant due par trimestre civil, son exonération ne pouvait porter que sur le troisième trimestre 1982 pendant la totalité duquel l'intéressé devait être considéré comme ayant exercé son activité pour l'avoir commencée le 19 août 1982 et sur le trimestre suivant, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 janvier 1986, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Vosges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vesoul ; Condamne M. Z..., envers l'URSSAF des Vosges, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale des Vosges, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre vingt dix.