Chambre sociale, 29 mars 1990 — 87-15.124
Textes visés
- Loi 1966-07-12 art. 5 art. 8-I modifiée par la loi 73-1193 1973-12-27 alors en vigueur
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse d'assurance maladie et maternité des professions artisanales, industrielles et commerciales de la région du Limousin dont le siège est sis à Limoges (Haute-Vienne), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 13 avril 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Corrèze, au profit de Monsieur Albert Z..., demeurant à Bort-les-Orgues (Corrèze), ...,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1990, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. Y..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de Me Choucroy, avocat de la caisse d'assurance maladie et maternité du Limousin, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 8-I de la loi du 12 juillet 1966, modifié par la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973, alors en vigueur ; Attendu que, selon ce texte, les prestations de base ne comportent la couverture des frais de transport que dans les cas qu'il énumère limitativement ; Attendu que pour condamner la caisse d'assurance maladie et maternité à rembourser à M. Z... les frais de transport en taxi qu'il avait exposés le 21 juin 1985 pour se rendre de l'hôpital à son domicile, le tribunal des affaires de sécurité sociale a énoncé que le médecin conseil de la caisse avait reconnu le caractère d'urgence de l'hospitalisation de l'assuré et, qu'en conséquence, ce caractère devait s'étendre à la sortie de l'hôpital du malade et aux frais occasionnés par son transport à domicile ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'urgence constatée ne concernait que le transport en vue de l'hospitalisation et non le retour du malade à son domicile, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 avril 1987, entre les parties, par le tribunal des affaires de
sécurité sociale de la Corrèze ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Aurillac ; Condamne M. Z..., envers la caisse d'assurance maladie et maternité du Limousin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Corrèze, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mars mil neuf cent quatre vingt dix.